Lorsque l’exercice d’une collectivité territoriale est examiné par la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ou celle de Polynésie française, l’ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de cet exercice peut se faire assister par un avocat.
Dans ce cas, les honoraires de l’avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
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