Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’Etat peut confier tout ou partie de la gestion des programmes des fonds structurels et d’investissement européens aux collectivités territoriales, en qualité d’autorité de gestion ou en vertu d’une délégation de gestion. La qualité d’autorité de gestion peut être confiée, à leur demande, aux régions, ou, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public constitués par elles.
S’agissant des programmes du Fonds européen agricole pour le développement rural, les départements d’outre-mer peuvent également se voir conférer la qualité d’autorité de gestion dans le cas où la région d’outre-mer concernée a elle-même renoncé à la qualité d’autorité de gestion.
La gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen peut être confiée, en vertu d’une délégation de gestion, aux départements ou aux collectivités ou organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l’insertion par l’emploi qui en feront la demande.
Enfin, s’agissant du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, la gestion des programmes peut être confiée aux régions en vertu d’une délégation de gestion.
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