Ce que prévoit le texte
L’article R325-17 du code de la route dispose que : « Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d’exĂ©cution, le vĂ©hicule est restituĂ© Ă son propriĂ©taire ou son conducteur dans les conditions prĂ©vues Ă l’article R.325-38.
Toutefois, si le propriĂ©taire ou le conducteur du vĂ©hicule mis en fourrière règle les frais d’opĂ©rations prĂ©alables prĂ©vus Ă l’article R.325-29 ou s’il s’engage par Ă©crit Ă les rĂ©gler, et s’il s’engage Ă rendre immĂ©diatement son usage normal Ă la voie publique, il peut ĂŞtre autorisĂ© Ă reprendre aussitĂ´t son vĂ©hicule. »
De quel moment précis parle-t-on ?
Selon l’article R325-12 III du code de la route, « la mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement ...
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Textes de lois :