Le TGI de Paris a en effet rendu le 28 janvier 2014 une décision importante. La Royal Bank of Scotland a été condamnée pour défaut d’information et de conseil s’agissant de 3 swaps structurés conclus par la communauté urbaine de Lille.
La décision repose – pour l’essentiel – sur le constat que la banque n’a pas communiqué préalablement à la conclusion de chacun des swaps, et de leurs réaménagements, leur valeur de marché à initiation.
Le juge relève en outre que ces conventions n’étaient pas adaptées aux besoins de cet établissement public, s’agissant en particulier d’un swap dont le notionnel était de 183 millions d’euros, et comportait une triple indexation sur (i) le cours EUR/CHF, (ii) le cours USD/CHF, et (iii) la pente CMS20-CMS1.
Il s’agit d’une bonne nouvelle : le juge français s’empare désormais de la complexité financière de la « dette toxique », au delà des erreurs ayant pu être commises s’agissant de TEG en matière de prêts.
A cet égard, il est particulièrement intéressant que le tribunal ait jugé une banque débitrice d’une obligation d’information et de conseil à l’égard d’un opérateur réputé particulièrement averti. Le discours selon lequel les erreurs commises en matière de TEG seraient les seules à même de sauver les collectivités est ainsi battu en brèche…
Sur un plan pratique, on doit retenir de ce jugement qu’il apparaît nécessaire que l’argumentaire des acteurs publics ayant assigné ou souhaitant le faire repose sur une analyse financière solide, établissant en particulier l’existence et le montant de la valeur de marché à initiation de ce type de convention, laquelle recèle en général d’importantes « marges cachées » (ou « marges implicites », cf. arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 26 septembre 2013(1).).
En conclusion, cette décision est du meilleur augure en matière de « dette toxique » dès lors que l’acteur public ayant assigné aura su démontrer l’existence d’une valeur à initiation négative en matière de swaps ou de prêts.
Cet article est en relation avec le dossier
Thèmes abordés
Notes
Note 01 « Contrats structurés : le TEG, l’arbre qui cache la forêt », commentaire de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 septembre 2013, Charlotte Valette et Olivier Poindron - 30 octobre 2013 Retour au texte