Le taux de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter à des emprunts souscrits par un concessionnaire d’aménagement est modifié par ordonnance.
Les collectivités locales ne peuvent pas garantir la totalité d’un emprunt. La part d’un emprunt susceptible d’être garanti par une collectivité locale est fixée à 50 % du montant de l’emprunt. Cette règle vise à empêcher que la collectivité assume une trop grande part du risque encouru par le prêteur. C’est cette dernière règle que la présente ordonnance entend modifier.
Les autres seuils prudentiels, qui ne présentent pas d’obstacles aux financements des opérations d’aménagement concernés, restent utiles et nécessaires au regard notamment de la situation des finances locales.
A cette fin, il convient de compléter les articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales. Sont visées les opérations garanties par les communes, les départements et les régions, qui concernent principalement la construction de logements et qui sont situées dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
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