Les résidences mobiles de loisirs (RML) sont qualifiées, par l’article R.111-33 du Code de l’urbanisme, de véhicules habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction, mais que le Code de la route interdit de faire circuler. Les RML ne peuvent être installées que sur des emplacements visés à l’article R.111-34 (parcs résidentiels de loisirs, terrains de camping, villages de vacances) et leur installation est dispensée d’autorisation d’urbanisme.
Ajustements à venir – Un projet de décret en préparation, relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme, apporte des rectificatifs à certains effets induits de la réforme de la surface de plancher. Il opère notamment des ajustements techniques mineurs pour sécuriser la définition de la notion d’«emprise au sol», dans l’attente des conclusions de la mission d’évaluation des impacts chiffrés de la réforme de la surface de plancher et du décret n° 2012-677 du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte.
Démontables à tout moment – A ce titre, ledit projet de décret prévoit que les installations amovibles accessoires aux RML soient expressément dispensées d’autorisation d’urbanisme. Les installations accessoires visées sont les auvents, les terrasses et les rampes d’accès nécessitées par la réglementation sur l’accessibilité, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou autre fixation définitive et qui doivent pouvoir être facilement démontables à tout moment.