Le 8 septembre, Joseph Rossignol, maire de Limeil-Brévannes (Val de Marne) avait annoncé sa décision de réquisitionner des locaux appartenant pour partie au ministère de la Défense, afin d’y reloger les anciens squatteurs de Cachan, actuellement hébergés dans des conditions précaires au gymnase de Cachan. Le préfet du Val-de-Marne Bernard Tomasini avait, quant à lui annoncé son intention de saisir la justice administrative, dénonçant un acte « illégal tant sur le fond que sur la forme ». Finalement, l’arrêté municipal de réquisition, pris le 8 septembre par le maire de Limeil-Brévannes Joseph Rossignol, a été pris après notification du refus de la préfecture de réquisitionner elle-même les locaux.
La procédure initiée par M. Rossignol intervient le jour même où le tribunal administratif de Melun a été saisi d’un recours préfectoral contre l’arrêté de réquisition de M. Rossignol. Selon une source judiciaire, il devrait rendre sa décision jeudi 21 septembre.
En vertu de l’article 2212-2 du code général des collectivités territoriales le maire (Code des communes, art. 131-2 et suivants) dispose de pouvoirs de police généraux. Il peut prononcer la réquisition de locaux vacants nécessaires au logement de familles sans abri.
Une jurisprudence du Conseil d’Etat a précisé cependant que ce pouvoir ne saurait être exercé « qu’en cas d’urgence et à titre exceptionnel lorsque le défaut de logement de la famille dont il s’agit est de nature à apporter un trouble grave à l’ordre public ».
Les locaux susceptibles d’être réquisitionnés sont les « locaux à usage d’habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés », selon le code de la construction et de l’habitation. Une loi de 1956 a étendu le champ de la réquisition « aux locaux à caractère commercial, artisanal ou professionnel ».
Ces dernières années, plusieurs maires ont utilisé ce pouvoir mais le Conseil d’Etat et les tribunaux administratifs ont fréquemment invalidé leurs décisions au motif que le maire n’avait pas au préalable saisi le préfet d’une demande d’attribution d’office. En attendant, tant que l’arrêté de réquisition n’a pas été déclaré illégal (par la justice administrative, ndlr), il est opérationnel.
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