Les communes ne peuvent exercer le droit de préemption que si elles justifient de l’existence d’un projet d’aménagement suffisamment précis et certain. Elles sont tenues de définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption.
Le maire de Paris a pu, légalement, sur le fondement du Code de l’urbanisme, motiver sa décision de préempter des terrains pour y construire des logements sociaux en se référant à la délibération du conseil de Paris, arrêtant le programme local d’habitat. Celui-ci prévoit expressément l’exercice du droit de préemption pour bâtir logements sociaux dans le 14e arrondissement.
Mais cette seule référence ne saurait tenir lieu de motivation de ladite décision, en tant qu’elle était relative à un équipement de proximité, dont il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il se rattacherait à une opération de logement social.
Ainsi cette décision qui ne précise pas la nature du projet d’équipement public en vue duquel est exercé le droit de préemption urbain, ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant de l’article L210-1 précité du Code de l’urbanisme.
Par ailleurs, le rapport de la direction du logement et de l’habitat se borne à indiquer que les terrains susceptibles d’être préemptés pourraient permettre, outre la construction de 17 logements sociaux, la réalisation d’un ou plusieurs équipements de proximité, sans en préciser la consistance et la destination. Ainsi la ville de Paris, par ce seul document qu’elle produit, ne peut être regardée comme ayant conçu, à la date de la décision de préemption, un projet précis d’équipement public.
La décision de préemption en date du 10 février 2005 est donc entachée d’illégalité sur ce point. Compte tenu de la superficie importante affectée à ce projet d’équipement et de ce qu’il ne serait pas implanté sur une parcelle pouvant être dissociée de celles servant d’assiette au projet de logements sociaux, cette illégalité est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée, qui ne présente pas un caractère divisible.
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