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Finances

Chambres régionales des comptes: responsabilité

Publié le 12/11/2007 • Par La Rédaction • dans : Actualité Club finances, Réponses ministérielles

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La loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a modifié plusieurs dispositions relatives au contrôle des ordonnateurs par les chambres régionales des comptes (CRC).

Les CRC sont chargés d’examiner la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (art. L211-8 du Code des juridictions financières). L’ordonnateur dont la gestion est contrôlée est obligatoirement sollicité (art. L.241-6) et a obligation de répondre à la convocation de la CRC (art. L. 241-4). S’il est toujours en fonction, l’ordonnateur, président ou maire de la collectivité en question, est en situation de fournir les documents nécessaires à la justification de sa politique.
En outre, les éventuels frais d’avocats sont systématiquement pris en charge par la collectivité. Tel n’était pas auparavant le cas pour les anciens ordonnateurs, notamment à l’issue d’une d’alternance politique. En effet, l’ordonnateur, qui n’est plus alors en fonction, pouvait rencontrer des difficultés pour obtenir les documents permettant de justifier sa gestion.
C’est pour répondre à de telles situations que le Code des juridictions financières a été modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.
Cette dernière, dans son article 64, modifie l’article L241-12 du CJF en disposant que «l’ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d’un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par la chambre régionale des comptes». Et que cette personne «est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l’établissement public tout document, de quelque nature que ce soit, relatif à la gestion de l’exercice concerné».
Désormais, l’ancien ordonnateur peut être assisté, outre de son avocat, d’un agent public toujours en fonction, tel que son ancien directeur général des services. Ce dernier peut agir en tant que mandataire et est donc habilité à se faire communiquer par l’organisme concerné tous les documents utiles pour justifier la gestion de l’ordonnateur si celle-ci est mise en cause par la CRC.
En outre, la loi du 21 février 2007 dispose que «lorsque l’ordonnateur ou le dirigeant n’est plus en fonctions au moment où l’exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l’avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné dans la limite d’un plafond fixé par décret».
Ces dispositions permettent de rétablir une certaine équité entre ordonnateur en fonction et ancien ordonnateur, garantissant ainsi le bon déroulement de la procédure devant la CRC.

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