Sous les apparences d’une mesure purement technique, la procĂ©dure prĂ©vue par le nouvel article L.1611-7-1 (1) devrait permettre de rĂ©soudre l’une des questions les plus dĂ©licates que pose l’exĂ©cution de certains contrats passĂ©s par des personnes publiques avec des prestataires privĂ©s comportant notamment la perception de recettes publiques.
On peut citer, par exemple, les contrats d’affermage dans le domaine de l’eau, dans lesquels les fermiers sont chargĂ©s de recouvrer une « surtaxe » en vue de la reverser Ă la collectivitĂ© affermante, ou les marchĂ©s publics de services de transports publics de voyageurs dont les titulaires encaissent le produit de la vente des tickets en vue de les remettre Ă l’autoritĂ© organisatrice, sans pour autant ĂŞtre investis de la qualitĂ© de rĂ©gisseur de recettes au sens des articles R.1617-1 et suivants du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT).
Si les contrats (marchĂ©s) de partenariat comportent dĂ©jĂ une possibilitĂ© lĂ©gale permettant au cocontractant de la personne publique d’encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l’usager final de prestations revenant Ă cette dernière (2), la rĂ©forme de la commande publique issue des ordonnances du 23 juillet 2015 pour les marchĂ©s publics et du 29 janvier 2016 pour les nouvelles concessions ne semble pas modifier la donne pour les autres contrats. En effet, les comptables publics ont, en tant qu’agents publics, la charge exclusive de manier les fonds des personnes publiques relevant des règles de la gestion budgĂ©taire et comptable publique parmi lesquelles figurent notamment l’Etat, les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics (3)).
Pour la gestion courante, des rĂ©gisseurs de recettes ou d’avances peuvent ĂŞtre chargĂ©s, pour le compte des comptables publics, d’opĂ©rations d’encaissement ou d’opĂ©rations de paiement. Par ailleurs, si les comptables publics peuvent dĂ©signer des mandataires ayant qualitĂ© pour agir en leur nom et sous leur responsabilitĂ© (4), il a Ă©tĂ© jugĂ© que ces dispositions ne permettaient pas aux collectivitĂ©s territoriales ni Ă leurs Ă©tablissements publics de dĂ©cider par convention de faire exĂ©cuter une partie de leurs recettes ou de leurs dĂ©penses par un tiers autre qu’un comptable public (5).
ConsĂ©quence de la sĂ©paration de l’ordonnateur et du comptable, dont les fonctions sont incompatibles, ce monopole des comptables publics se conjugue mal avec les montages contractuels par lesquels les personnes publiques externalisent tout ou partie de leurs activitĂ©s en confiant leur exĂ©cution Ă des tiers, notamment des entreprises privĂ©es, dès lors que ces dernières peuvent recouvrer des taxes, des redevances ou d’autres revenus, en vue de les reverser Ă leur cocontractant public. Ces recettes recouvrant la notion de « deniers publics », les personnes qui les manipulent sans y avoir Ă©tĂ© lĂ©galement habilitĂ©es sont gestionnaires de fait, et les conventions qui les investissent sont frappĂ©es d’illĂ©galitĂ© (6).
Le dĂ©cret du 7 novembre 2012 (art. 22, alinĂ©a 2) prĂ©voit que dans les cas et les conditions prĂ©vus par la loi, une personne publique peut, après avis du comptable assignataire, confier par convention de mandat la gestion d’opĂ©rations d’encaissement. Avec la crĂ©ation du nouvel article L.1611-7-1 du CGCT, l’article 40 de la loi du 20 dĂ©cembre 2014 s’inscrit dans les prĂ©visions de la rĂ©glementation comptable publique. Le dĂ©cret n° 2015-1670 du 14 dĂ©cembre 2015 permet dĂ©sormais d’identifier les traits de la procĂ©dure nouvelle, qui devrait assurer une meilleure sĂ©curitĂ© juridique aux contrats publics prĂ©voyant la perception de recettes publiques dans le cadre de l’exĂ©cution des missions confiĂ©es au cocontractant de l’administration.
Champ d’application de la convention de mandat
Cette procĂ©dure s’impose aux collectivitĂ©s territoriales et Ă leurs Ă©tablissements publics, mais aussi Ă l’Etat, Ă ses Ă©tablissements publics, aux groupements nationaux d’intĂ©rĂŞts publics et aux autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes (7). Cette liste limitative pose la question de la possibilitĂ© pour d’autres personnes publiques non mentionnĂ©es de mettre en Ĺ“uvre ces dispositions. Faut-il comprendre que les Ă©tablissements publics des collectivitĂ©s territoriales intègrent notamment les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale et les syndicats mixtes ?
Pareillement, la loi détermine la liste limitative des recettes concernées par ce dispositif, à savoir :
- le produit des droits d’accès Ă des prestations culturelles, sportives et touristiques ;
- le revenu tirĂ© des immeubles confiĂ©s en gĂ©rance ou d’autres produits et redevances du domaine, dont la liste doit ĂŞtre fixĂ©e par dĂ©cret ;
- le revenu tirĂ© des prestations assurĂ©es dans le cadre d’un contrat portant gestion du service public de l’eau, du service public de l’assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret.
L’article 2 du dĂ©cret du 14 dĂ©cembre 2015 prĂ©cise, Ă la faveur d’un nouvel article D.1611-32-9 du CGCT, que les recettes dont l’encaissement peut ĂŞtre confiĂ© Ă un organisme public ou privĂ© par les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics sont relatives :
- aux redevances de stationnement des vĂ©hicules sur voirie et aux forfaits de post-stationnement prĂ©vus Ă l’article L.2333-87 du CGCT ;
- aux revenus tirĂ©s d’un projet de financement participatif au profit d’un service public culturel, Ă©ducatif, social ou solidaire ;
- aux revenus tirĂ©s de l’exploitation d’infrastructures de charge nĂ©cessaires Ă l’usage des vĂ©hicules Ă©lectriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L.2224-37 du CGCT.
Cette liste peut-elle s’appliquer aux produits des immeubles et du domaine ? On peut en douter. La liste très limitĂ©e de services publics pouvant bĂ©nĂ©ficier de ce rĂ©gime de mandatement confirme que ce dispositif, Ă©troitement contrĂ´lĂ© par l’Etat, ne peut pas ĂŞtre mis en Ĺ“uvre pour tous les services publics locaux dont la gestion serait confiĂ©e Ă un tiers public ou privĂ©.
Application de la convention de mandat aux DSP
La procĂ©dure ne concerne que l’encaissement ordinaire des recettes listĂ©es par la loi ou par le dĂ©cret du 14 dĂ©cembre 2015. Ce qui confirme que le mandat ne porte que sur les recettes devant revenir dans la caisse des collectivitĂ©s concernĂ©es, recouvrant la notion classique de « deniers publics ». Dans le mĂŞme sens, lorsque la loi prĂ©cise que la convention « emporte mandat » d’assurer l’encaissement « au nom et pour le compte » de la collectivitĂ© territoriale, cette formulation implique une substitution du mandataire Ă son mandant, Ă l’instar de la thĂ©orie civiliste dans laquelle une personne est chargĂ©e d’en reprĂ©senter une autre pour l’accomplissement d’actes juridiques (code civil, art. 1984).
Cette formulation exclut les conventions par lesquelles les cocontractants de l’administration procèdent Ă l’encaissement de recettes liĂ©es Ă l’exĂ©cution de la mission qui leur est confiĂ©e, mais qui ne sont pas pour autant destinĂ©es Ă ĂŞtre reversĂ©es Ă une personne publique. Sont ainsi exclus les contrats par lesquels les tiers se rĂ©munèrent directement Ă l’aide de ces recettes, ce qui caractĂ©rise notamment les contrats de dĂ©lĂ©gation de service public (DSP). Un doute pourrait subsister Ă la lecture de la liste des recettes qui peuvent limitativement bĂ©nĂ©ficier de cette mesure. A l’Ă©vidence, dès lors qu’ils prĂ©voient l’encaissement de recettes Ă remettre Ă la collectivitĂ© dĂ©lĂ©gante, les contrats de type « rĂ©gie intĂ©ressĂ©e » ou « gĂ©rance » devront obligatoirement comporter un mandat conforme Ă l’article L.1611-7-1 du CGCT.
Force est de constater que le lĂ©gislateur, en mentionnant simplement « le revenu tirĂ© des prestations assurĂ©es dans le cadre d’un contrat portant sur la gestion du service public de l’eau, du service public de l’assainissement ou de tout autre service public », paraĂ®t envisager un champ d’application plus vaste que celui des recettes d’exploitation de ces services destinĂ©es Ă faire retour Ă la collectivitĂ© mandataire. Toutefois, on ne voit pas quel serait l’intĂ©rĂŞt de donner mandat Ă un exploitant en vue d’encaisser des recettes destinĂ©es, en tout Ă©tat de cause, Ă lui revenir, notamment au titre de sa rĂ©munĂ©ration.
Les dispositions nouvelles confirmeraient la distinction fondĂ©e sur la notion de « deniers publics » et de « deniers privĂ©s » permettant aux titulaires de contrats de DSP d’Ă©chapper aux affres de la jurisprudence « Prest’action », au moins pour la part qu’ils conservent en rĂ©munĂ©ration de leur mission en tant que recettes commerciales.
Dans ces conditions, la mise en Ĺ“uvre d’un mandat au titre de l’article L.1611-7-1 du CGCT ne s’impose pas. Mais tel n’est pas le cas concernant les sommes qui peuvent parfois ĂŞtre perçues par le dĂ©lĂ©gataire en vue de les reverser Ă la collectivitĂ© dĂ©lĂ©gante. On pense, notamment dans les contrats d’affermage, aux « surtaxes » perçues par les fermiers pour le compte des collectivitĂ©s affermantes afin de contribuer au financement des Ă©quipements mis Ă leur disposition, voire d’autres recettes accessoires Ă l’activitĂ© dĂ©lĂ©guĂ©e (taxes, recettes publicitaires, locatives), dont la liste exhaustive est bien dĂ©licate Ă Ă©tablir et qui doivent inciter les collectivitĂ©s dĂ©lĂ©gantes et les dĂ©lĂ©gataires Ă s’interroger sur les mesures correctrices Ă mettre en Ĺ“uvre.
Contenu légal de la convention de mandat
La convention doit, sans surprise, ĂŞtre Ă©crite, mais on peut nĂ©anmoins s’interroger sur le point de savoir si elle doit ĂŞtre autonome ou si elle peut figurer dans les clauses financières d’un contrat de DSP ou de marchĂ© public. En tout Ă©tat de cause, elle sera autonome lorsque l’encaissement sera l’unique objet du mandat. Autre condition, l’avis « conforme » du comptable public. S’agissant de recettes publiques, la possibilitĂ© pour le comptable public de s’opposer paraĂ®t logique, mais ce pouvoir pourra limiter la libertĂ© contractuelle de la collectivitĂ©.
L’agrĂ©ment d’un montage financier devra intervenir en amont de la procĂ©dure de passation du contrat et figurer dans le dossier de consultation des entreprises comme dans le rapport soumis aux assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes ayant Ă se prononcer sur le principe mĂŞme de la DSP (CGCT, art. L.1411-5). Les « projets de documents contractuels » doivent ĂŞtre transmis au comptable public (CGCT, art. D.1611-32-2). A l’expiration d’un dĂ©lai de un mois, le comptable public est rĂ©putĂ© avoir rendu un avis conforme. En cas d’avis non conforme, il lui appartient de motiver sa dĂ©cision et de la notifier Ă l’ordonnateur concernĂ©. Il doit, par ailleurs, ĂŞtre destinataire d’une copie du mandat ainsi conclu.
La dĂ©finition lĂ©gale de l’objet de la convention est sommaire : il doit porter sur le mandat donnĂ© Ă l’organisme d’assurer l’encaissement au nom et pour le compte de la collectivitĂ© ou de l’Ă©tablissement mandant. La convention doit prĂ©voir une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. La possibilitĂ© d’autoriser le paiement, par le mandataire, du remboursement des recettes encaissĂ©es Ă tort est admise. En revanche, la loi exclut expressĂ©ment toute exĂ©cution forcĂ©e des crĂ©ances, rĂ©servant cette compĂ©tence aux comptables publics. Cette formulation ne semble pas exclure les actions « non forcĂ©es » de recouvrement (relances, sanctions financières ou pĂ©nalitĂ©s).
L’article D.1611-32-3 prĂ©voit avec plus de prĂ©cision le contenu du mandat :
- nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
- durée du mandat et conditions de résiliation ;
- pouvoirs de l’organisme mandataire ;
- lorsque l’organisme mandataire est chargĂ© du remboursement des recettes encaissĂ©es Ă tort, plafond du fonds de caisse permanent autorisĂ© ;
- rĂ©munĂ©ration Ă©ventuelle de l’organisme mandataire et modalitĂ©s de règlement ;
- périodicité ou montant à partir duquel les sommes encaissées doivent être reversées au mandant ;
- modalitĂ©s, pĂ©riodicitĂ© et date limite de la reddition des comptes de l’exercice ;
- contrĂ´les mis Ă la charge du mandataire.
Est Ă©galement prĂ©vue la tenue d’une comptabilitĂ© sĂ©parĂ©e par le mandataire (CGCT, art. D.1611-32-4), la fixation du montant du fonds de caisse (CGCT, art. D.1611-32-5), les modalitĂ©s de remboursement des recettes encaissĂ©es Ă tort (CGCT, art. D.1611-32-6), les modalitĂ©s de la reddition annuelle des comptes (CGCT, art. D.1611-32-7). La souscription d’une assurance pour les mandataires non dotĂ©s de comptables publics est obligatoire (CGCT, art. D.1611-19) et la reddition des comptes du mandataire est soumise Ă l’approbation de l’ordonnateur du mandant qui donnera ordre de payer ou de recouvrer Ă son comptable public.
Avant rĂ©intĂ©gration dans ses comptes, ce dernier doit contrĂ´ler les opĂ©rations du mandataire au regard des règles de la gestion budgĂ©taire et comptabilitĂ© publique rĂ©sultant du dĂ©cret relatif Ă la « GBCP » du 7 novembre 2012, ce qui peut aboutir Ă la mise sur un compte d’attente les opĂ©rations dont il refuserait la rĂ©intĂ©gration.
Enfin, le mandataire est soumis au contrĂ´le de l’ordonnateur, du comptable public et des « autoritĂ©s habilitĂ©es Ă contrĂ´ler le comptable public » : on peut supposer qu’il s’agit de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances, de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques et des magistrats des chambres rĂ©gionales des comptes, notamment. Ce luxe de prĂ©cautions rĂ©vèle la rĂ©serve des administrations financières Ă l’Ă©gard de ce dispositif, qu’elles ne souhaitent manifestement pas banaliser.
Mise en œuvre
Les nouveaux contrats devront prendre en compte cette contrainte, et notamment les DSP ou les marchĂ©s publics de services intervenant dans le domaine de l’eau. En revanche, pour des DSP portant sur d’autres services publics locaux, cette prestation de mandat paraĂ®t impossible Ă mettre en Ĺ“uvre en dehors des opĂ©rations prĂ©cisĂ©es par le dĂ©cret du 14 dĂ©cembre 2015. La mĂ©thode est surprenante car elle signifie, par principe, que tous les services publics locaux ne pourront en bĂ©nĂ©ficier, alors mĂŞme qu’il relève de la compĂ©tence des collectivitĂ©s d’en instituer librement de nouvelles catĂ©gories (8) dans la limite de leurs compĂ©tences.
Dès lors que le lĂ©gislateur a pris la prĂ©caution d’identifier les contrats « portant sur la gestion d’un service public », peut-on confier Ă un dĂ©lĂ©gataire de service public local l’encaissement du « produit des droits d’accès Ă des prestations culturelles, sportives et touristiques », qui paraĂ®t rĂ©servĂ© Ă d’autres formes contractuelles relevant de la catĂ©gorie des marchĂ©s publics ou des concessions de services au sens de l’ordonnance du 29 janvier 2016 ? Pareillement, dans l’attente de prĂ©cisions rĂ©glementaires, la perception du revenu tirĂ© d’immeubles est-elle rĂ©servĂ©e Ă des contrats de gĂ©rance au sens immobilier (9), tout comme le mode contractuel de la perception des produits et redevances du domaine ?
Pour les contrats en cours, on ne saurait que recommander la mise en place de ces nouvelles dispositions par voie d’avenant ou par convention distincte, ce qui peut toutefois poser la question des conditions de sa passation, si d’aventure cette prestation d’encaissement devait donner lieu Ă rĂ©munĂ©ration du mandataire. Cette rĂ©gularisation apparaĂ®t nĂ©cessaire compte tenu des risques juridiques induits par le maniement irrĂ©gulier de deniers publics, alors mĂŞme que la loi est assortie d’une validation des « conventions de mandat en cours Ă la date de la publication » de la loi du 20 dĂ©cembre 2014, cette validation intervenant « au plus tard lors de leur renouvellement ».
Notes
Note 01 Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, art. 40. Retour au texte
Note 02 CGCT, art. L.1414-1 et art. 67-III de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Retour au texte
Note 03 Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, art. 13 (qui remplace l'article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique Retour au texte
Note 04 Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, art. 16. Retour au texte
Note 05 CE, 6 novembre 2009, société Prest'action, req. n° 297877. Retour au texte
Note 06 CE, 13 février 2007, avis n° 373788. Retour au texte
Note 07 Loi n° 2015-1545, art. 40-III. Retour au texte
Note 08 CE, 3 mars 2010, département de la Corrèze, req. n° 306911. Retour au texte
Note 09 Cf loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, art. 6 et s. Retour au texte








