«Un certain nombre de services juridiques impliquent la représentation de clients par des avocats dans le cadre de procédures judiciaires. De tels services juridiques sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d’une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation des marchés publics. Ces services juridiques devraient dès lors être exclus du champ d’application de la présente directive » (1). Tel est le principe général énoncé par la directive n° 2014/24/UE, reconnaissant ainsi que la relation (de confiance) client-avocat n’est pas compatible avec les principes de la commande publique.
L’état antérieur du droit avait abouti à une dérive, unanimement critiquée, altérant aussi bien la singularité de cette relation que sa réalité économique. Tirant les conséquences de ce constat, le point d) de l’article 10 de cette directive dispose qu’elle ne s’applique pas à toute une série de ...
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Gazette des Communes