Les quatre principaux outils juridiques Ă la disposition des collectivitĂ©s territoriales pour permettre l’amĂ©nagement de leur territoire sont la zone d’amĂ©nagement concertĂ© (ZAC), le lotissement, la cession foncière avec charges et le plan local d’urbanisme (PLU). L’objet du prĂ©sent article n’est pas tant de prĂ©senter de manière dĂ©taillĂ©e chacun de ces instruments, mais plutĂ´t de permettre aux lecteurs de comprendre les arbitrages possibles entre ceux-ci.
La ZAC, L’outil Ă tout faire
La ZAC constitue certainement l’instrument le plus complet et le plus polyvalent, mais aussi le plus contraignant. Elle est dĂ©finie par l’article L.311-1 al. 1 er du code de l’urbanisme qui dispose : « Les zones d’amĂ©nagement concertĂ© sont les zones Ă l’intĂ©rieur desquelles une collectivitĂ© publique ou un Ă©tablissement public y ayant vocation dĂ©cide d’intervenir pour rĂ©aliser ou faire rĂ©aliser l’amĂ©nagement et l’Ă©quipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivitĂ© ou cet Ă©tablissement a acquis ou acquerra en vue de les cĂ©der ou de les concĂ©der ultĂ©rieurement Ă des utilisateurs publics ou privĂ©s ».
Quatre avantages
Le choix de la ZAC prĂ©sente pour le cas d’espèce quatre avantages majeurs. D’abord, la maĂ®trise foncière par la collectivitĂ© n’est pas un prĂ©alable obligatoire. Il est en effet possible d’instituer au sein du pĂ©rimètre de la ZAC un droit de prĂ©emption urbain (DPU) ou une procĂ©dure d’expropriation pour permettre l’acquisition des biens tout en posant le cadre de l’opĂ©ration. Par ailleurs, le code de l’urbanisme permet Ă la collectivitĂ© de conclure une convention avec le propriĂ©taire pour le laisser assurer lui-mĂŞme l’amĂ©nagement de sa parcelle sans avoir par consĂ©quent Ă l’exproprier (art. L.311-5).
Ensuite, le nombre de lots situĂ©s au sein du pĂ©rimètre de la ZAC n’est pas limitĂ©. En outre, le financement des Ă©quipements publics peut ĂŞtre assurĂ© par le paiement de la taxe d’amĂ©nagement ou par une participation au financement de ces Ă©quipements par l’amĂ©nageur. Seul le coĂ»t des Ă©quipements nĂ©cessaires aux besoins des futurs usagers des constructions Ă Ă©difier dans le pĂ©rimètre de la ZAC peut ĂŞtre mis Ă la charge de l’amĂ©nageur. Enfin, dès lors qu’une modification du plan local d’urbanisme (PLU) sera, selon toute vraisemblance, engagĂ©e, une mĂŞme enquĂŞte publique peut ĂŞtre conduite Ă la fois pour la crĂ©ation de la ZAC et pour l’adaptation du PLU.
Une procédure en trois temps
La mise en Ĺ“uvre de la ZAC suppose une procĂ©dure en trois temps s’Ă©chelonnant sur une pĂ©riode relativement longue de douze Ă dix-huit mois. Dans un premier temps, une Ă©tude prĂ©alable de faisabilitĂ© doit ĂŞtre rĂ©alisĂ©e par la collectivitĂ©. Cette Ă©tude doit porter sur l’opportunitĂ© Ă©conomique de l’opĂ©ration, ses dĂ©terminants financiers et ses effets sur l’environnement. ConformĂ©ment Ă l’article L.300-2 du code de l’urbanisme, une concertation associant le public pendant toute la durĂ©e de l’Ă©laboration du projet doit ĂŞtre rĂ©alisĂ©e.
Dans un deuxième temps, un dossier de crĂ©ation doit ĂŞtre constituĂ© par la collectivitĂ© et approuvĂ© par l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante. Dans un troisième et dernier temps, la collectivitĂ© doit constituer un dossier de rĂ©alisation approuvĂ© par l’organe dĂ©libĂ©rant.Si les Ă©quipements de la ZAC doivent ĂŞtre rĂ©alisĂ©s dans le respect de la rĂ©glementation du PLU applicable au moment de leur rĂ©alisation, ces règles ne s’imposent, en revanche, qu’Ă l’acte de rĂ©alisation de la ZAC et non Ă l’acte de crĂ©ation de celle-ci (1).
Le lotissement, adapté en cas de maîtrise foncière
L’article L.442-1 du code de l’urbanisme dispose que « constitue un lotissement la division en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d’une unitĂ© foncière ou de plusieurs unitĂ©s foncières contiguĂ«s ayant pour objet de crĂ©er un ou plusieurs lots destinĂ©s Ă ĂŞtre bâtis ». Le lotissement doit emporter la division d’une ou plusieurs unitĂ©s foncières. L’unitĂ© foncière constitue un « Ă®lot d’un seul tenant composĂ© d’une ou plusieurs parcelles appartenant Ă un mĂŞme propriĂ©taire ou Ă la mĂŞme indivision » (2). Il est possible de dĂ©poser une demande de lotissement sur des unitĂ©s foncières appartenant Ă des propriĂ©taires diffĂ©rents dès lors qu’elles sont contiguĂ«s. Le lotissement ne pourra donc pas, Ă la diffĂ©rence de la ZAC, ĂŞtre multisite. Un lot reprĂ©sente une parcelle issue d’une division foncière rĂ©alisĂ©e en vue de construire sur celle-ci. A la diffĂ©rence de la ZAC, le nombre de lots est dĂ©fini dans l’autorisation d’urbanisme.
En ce qui concerne les procĂ©dures applicables, le lotissement peut ĂŞtre soumis soit Ă permis d’amĂ©nager, soit Ă dĂ©claration prĂ©alable. Le lotisseur pourra demander Ă la collectivitĂ© de procĂ©der Ă la vente ou Ă la location des lots avant l’exĂ©cution de tout ou partie des travaux prescrits, dans deux hypothèses. La première vise le cas oĂą le lotisseur demande l’autorisation de diffĂ©rer, afin d’Ă©viter la dĂ©gradation des voies pendant la construction des bâtiments, la rĂ©alisation du revĂŞtement dĂ©finitif de ces voies, l’amĂ©nagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des Ă©quipements dĂ©pendant de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites.
Une telle autorisation est subordonnĂ©e Ă l’engagement du lotisseur de terminer les travaux dans les dĂ©lais fixĂ©s par l’arrĂŞtĂ© et, si le lotisseur n’est pas une collectivitĂ© publique, Ă la consignation Ă cette fin, en compte bloquĂ©, d’une somme Ă©quivalente Ă leur coĂ»t, fixĂ© par ledit arrĂŞtĂ©, ou Ă la production d’une garantie d’achèvement desdits travaux selon l’article R.442-14 du code de l’urbanisme. Le dĂ©blocage de la somme reprĂ©sentative du montant des travaux peut ĂŞtre autorisĂ© en fonction de leur degrĂ© d’avancement par l’autoritĂ© qui a accordĂ© l’autorisation de lotir. La seconde hypothèse concerne le cas oĂą le lotisseur justifie d’une garantie d’achèvement des travaux Ă©tablie conformĂ©ment Ă l’article R.442-14 du code de l’urbanisme.
La cession foncière avec charges en plein développement
La cession foncière avec charges consiste pour la collectivitĂ©, Ă la condition qu’elle exerce la maĂ®trise foncière sur le terrain concernĂ©, Ă le proposer Ă des amĂ©nageurs, dans le cadre d’un appel Ă projets, Ă charge pour eux de le viabiliser et de le commercialiser. Les avantages de ce montage sont multiples. Il permet une cession de grĂ© Ă grĂ© comprenant un engagement du cessionnaire Ă rĂ©aliser un amĂ©nagement et Ă commercialiser le foncier. Le risque Ă©conomique de l’opĂ©ration pesant intĂ©gralement sur le cessionnaire.
Par ailleurs, les clauses contractuelles sont librement dĂ©finies. Cependant, la cession foncière avec charges n’est pas sans inconvĂ©nients. Outre le difficile contrĂ´le de la collectivitĂ© sur la rĂ©alisation du projet (celle-ci ayant transfĂ©rĂ© la maĂ®trise d’ouvrage au cessionnaire et les sanctions du non-respect des stipulations contractuelles Ă©tant inadaptĂ©es), le contrat de vente peut encourir une requalification en marchĂ© public. Pour autant, certaines cours administratives d’appel ont d’ores et dĂ©jĂ minimisĂ© ce risque : « La cession immobilière en vue de laquelle ce contrat est passĂ©, alors mĂŞme qu’elle met Ă la charge du preneur des obligations, ne saurait ĂŞtre assimilĂ©e Ă un contrat relevant de la commande publique, que ce soit au regard du droit communautĂ© ou du droit national » : « aucune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire n’impose aux collectivitĂ©s locales de faire prĂ©cĂ©der la simple cession d’un immeuble du domaine privĂ© d’une personne publique de mesures de publicitĂ© et d’organiser une mise en concurrence des acquĂ©reurs ».
Autrement dit, la cession par une collectivitĂ© d’un terrain avec une obligation d’affectation ou une obligation en termes de programme constructif gĂ©nĂ©ral mise Ă la charge de l’acquĂ©reur ne constitue pas une commande publique nĂ©cessitant une publicitĂ© et une mise en concurrence prĂ©alable.
NĂ©anmoins, si, en plus des obligations prĂ©citĂ©es, la collectivitĂ© met Ă la charge de l’acquĂ©reur la rĂ©alisation d’Ă©quipements publics, cette circonstance peut conduire dans certains cas Ă une requalification du contrat en marchĂ© public. En effet, si lesdits Ă©quipements publics sont accessoires Ă l’opĂ©ration dĂ©finie par la collectivitĂ©, la vente ne constitue pas un marchĂ© public.En revanche, si lesdits Ă©quipements publics sont prĂ©cisĂ©ment dĂ©finis par la collectivitĂ© et rĂ©pondent Ă ses besoins propres, le contrat de cession risque d’ĂŞtre requalifiĂ© en marchĂ© public et nĂ©cessitera une publicitĂ© et une mise en concurrence prĂ©alable.
Le PLU : soutenir la rĂ©alisation d’opĂ©rations d’amĂ©nagement
L’article R.123-9 du code de l’urbanisme dispose que le règlement du PLU peut rĂ©gir, notamment, « les occupations et utilisations du sol interdites », « l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques », « l’implantation des constructions par rapport aux limites sĂ©paratives », « l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une mĂŞme propriĂ©tĂ© », « l’emprise au sol des constructions », « la hauteur maximale des constructions » ou « l’aspect extĂ©rieur des constructions et l’amĂ©nagement de leurs abords ». En outre, l’article L.123-1-4 al. 1 er du code de l’urbanisme dispose que, « dans le respect des orientations dĂ©finies par le projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable, les orientations d’amĂ©nagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’amĂ©nagement, l’habitat, les transports et les dĂ©placements ».
Ce mĂŞme article prĂ©voit qu’en ce qui concerne l’amĂ©nagement « les orientations peuvent dĂ©finir des actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour mettre en valeur l’environnement, comme les continuitĂ©s Ă©cologiques, les paysages, les entrĂ©es de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubritĂ©, permettre le renouvellement urbain et assurer le dĂ©veloppement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixitĂ© fonctionnelle en prĂ©voyant qu’en cas de rĂ©alisation d’opĂ©rations d’amĂ©nagement, de construction ou de rĂ©habilitation, un pourcentage de ces opĂ©rations est destinĂ© Ă la rĂ©alisation de commerces ».
Le PLU peut prĂ©voir dans les zones A, AU et dans les secteurs de taille et de capacitĂ© d’accueil limitĂ©es dĂ©limitĂ©s en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme des secteurs de plan masse cĂ´tĂ© en trois dimensions. Ces secteurs, lorsqu’ils existent, doivent ĂŞtre repris graphiquement dans le PLU (article R.123-12 du code de l’urbanisme). Les autorisations d’urbanisme doivent ĂŞtre conformes aux prescriptions des secteurs de plan masse (hauteur et implantation des bâtiments, caractĂ©ristiques principales de ceux-ci, etc.).
Enfin, le règlement du PLU peut ĂŞtre mobilisĂ© pour encadrer/dĂ©finir la forme urbaine (front bâti le long de la voie, assurer par les volumes bâtis une transition entre le quartier existant et le nouveau quartier) ; gĂ©rer la qualitĂ© des limites entre les parcelles privĂ©es et les parcelles publiques ; garantir la mixitĂ© sociale, le dĂ©placement, le stationnement et la protection des milieux et la qualitĂ© environnementale des abords. Ainsi, afin de s’assurer que l’amĂ©nagement et les constructions envisagĂ©es respecteront les formes urbaines souhaitĂ©es par la commune, cette dernière devra modifier le règlement de son PLU relatif aux parcelles concernĂ©es par l’opĂ©ration, conformĂ©ment Ă l’article L.123-13-1 du code de l’urbanisme.
A cette occasion, elle pourra instaurer des orientations d’amĂ©nagement et de programmation et des secteurs de plan masse, lesquels sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme.En ce qui concerne la rĂ©alisation des Ă©quipements publics, le plan local d’urbanisme peut instaurer des emplacements rĂ©servĂ©s. L’article L.123-1-5 V du code de l’urbanisme dispose en ce sens que le règlement du PLU « peut Ă©galement fixer les emplacements rĂ©servĂ©s aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nĂ©cessaires aux continuitĂ©s Ă©cologiques ». Dans le cadre d’une modification ou d’une rĂ©vision de son PLU visant Ă orienter l’opĂ©ration d’amĂ©nagement en cause, la collectivitĂ© pourra instaurer, sur des parcelles prĂ©cises, des emplacements rĂ©servĂ©s destinĂ©s Ă accueillir les Ă©quipements publics nĂ©cessaires Ă l’opĂ©ration. Les propriĂ©taires des parcelles dĂ©clarĂ©es « emplacements rĂ©servĂ©s » disposeront d’un droit de dĂ©laissement.
Tableau comparatif des outils d’amĂ©nagement
| Tableau comparatif des outils d’amĂ©nagement | ||||
| ZAC | Lotissement | Cession foncière avec charges | PLU | |
| Foncier | ||||
| MaĂ®trise foncière | &bull N’est pas un prĂ©alable obligatoire &bull PossibilitĂ© de recourir Ă l’expropriation et au DPU (1) ou de conclure une convention avec les propriĂ©taires&bull Forte maĂ®trise par la collectivitĂ© | &bull PrĂ©alable obligatoire &bull Le lotissement peut ĂŞtre d’initiative publique&bull Faible maĂ®trise par la collectivitĂ© | &bull PrĂ©alable obligatoire pour procĂ©der Ă la cession &bull Faible maĂ®trise par la collectivitĂ© une fois la maĂ®trise foncière transfĂ©rĂ©e au concessionnaire | &bull Absence de maĂ®trise foncière par la collectivitĂ© &bull PossibilitĂ© d’instaurer un DPU (1)&bull MaĂ®trise moyenne de la rĂ©alisation du projet |
| Nombre de lots et remodelage du terrain | &bull Non limitĂ©&bull ZAC multisite possible | &bull Nombre maximal de lots dĂ©terminĂ© dans l’autorisation d’urbanisme&bull Peut intĂ©grer des parties dĂ©jĂ bâties | Aucun remodelage possible, sauf Ă cĂ©der aux amĂ©nageurs des terrains contigus | Aucun remodelage possible |
| Droits de délaissement (2) | Oui | Non | Non | Oui, pour les parcelles concernées par un emplacement réservé |
| équipements | ||||
| Equipements publics | Oui | Non | Oui, mais risque de requalification du contrat de cession | Oui, emplacements réservés |
| MaĂ®trise d’ouvrage | &bull Concession : amĂ©nageur&bull RĂ©gie : collectivitĂ© | Lotisseur | Cessionnaire | BĂ©nĂ©ficiaire du permis |
| Financement Qui ? | Aménageur | Lotisseur | Cessionnaire | Bénéficiaire du permis |
| Financement Comment ? | TA (3) ou participation au financement des équipements nécessaires aux futurs usagers | &bull Equipements communs = lotisseur&bull Equipements publics = TA (3) ou PUP (4)&bull Travaux de finition pouvant être différés sous certaines conditions | TA (3) ou PUP (4) | TA (3) ou PUP (4) |
| Réglementation | ||||
| Zonage d’intervention | La ZAC peut ĂŞtre créée dans tous les secteurs d’une commune dotĂ©e d’un PLU | Le lotissement doit ĂŞtre situĂ© dans une zone U ou AU | Application des dispositions d’un PLU | Intervention en zone U et AU |
| Adaptation | Une mĂŞme enquĂŞte publique peut ĂŞtre conduite Ă la fois pour la crĂ©ation de la ZAC et pour l’adaptation du PLU lorsque celle-ci est nĂ©cessaire | La procĂ©dure affĂ©rente au projet et Ă la procĂ©dure relative Ă la modification ou la rĂ©vision du PLU sont distinctes | La procĂ©dure affĂ©rente au projet et Ă la procĂ©dure relative Ă la modification ou la rĂ©visons du PLU sont distinctes | |
| Concertation | Oui : obligatoire | Oui, selon l’importance du projet | Oui, selon l’importance du projet | |
| Etude d’impact | Une Ă©tude d’impact peut ĂŞtre requise si le projet entre dans le champ de la rubrique n° 33 du tableau annexĂ© Ă l’article R.122-2 du code de l’environnement | |||
| (1) DPU : droit de prĂ©emption urbain – Code de l’urbanisme, art. 211-1 et suivants. (2) Droit pour le propriĂ©taire d’un terrain, identifiĂ© comme emplacement rĂ©servĂ© pour la rĂ©alisation d’un projet d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral sur le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme, d’exiger l’acquisition de ce terrain par la personne publique au profit de laquelle le terrain est rĂ©servĂ©. (3) TA : taxe d’amĂ©nagement – Code de l’urbanisme, art. R. 331-3 et suivants. (4) PUP : projet urbain partenarial – Code de l’urbanisme, art. 332-11-3 et 332-11-4. | ||||
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