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Urbanisme

Choisir l’outil d’amĂ©nagement efficace

Publié le 11/01/2016 • Par Auteur associé • dans :

Les collectivités territoriales disposent de plusieurs outils juridiques pour réaliser ou soutenir des opérations d'aménagement. De la ZAC, « outil à tout faire », jusqu'à l'usage maîtrisé des dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme, chaque instrument obéit à un régime propre. Un tableau comparatif permet d'appréhender les différentes options qui s'ouvrent à la collectivité désireuse de maîtriser une opération d'aménagement, selon ses ambitions et ses contraintes.

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Aldo Sevino

Avocat spécialisé en droit public et droit immobilier, cabinet Asea

Les quatre principaux outils juridiques Ă  la disposition des collectivitĂ©s territoriales pour permettre l’amĂ©nagement de leur territoire sont la zone d’amĂ©nagement concertĂ© (ZAC), le lotissement, la cession foncière avec charges et le plan local d’urbanisme (PLU). L’objet du prĂ©sent article n’est pas tant de prĂ©senter de manière dĂ©taillĂ©e chacun de ces instruments, mais plutĂ´t de permettre aux lecteurs de comprendre les arbitrages possibles entre ceux-ci.

La ZAC, L’outil Ă  tout faire

La ZAC constitue certainement l’instrument le plus complet et le plus polyvalent, mais aussi le plus contraignant. Elle est dĂ©finie par l’article L.311-1 al. 1 er du code de l’urbanisme qui dispose : « Les zones d’amĂ©nagement concertĂ© sont les zones Ă  l’intĂ©rieur desquelles une collectivitĂ© publique ou un Ă©tablissement public y ayant vocation dĂ©cide d’intervenir pour rĂ©aliser ou faire rĂ©aliser l’amĂ©nagement et l’Ă©quipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivitĂ© ou cet Ă©tablissement a acquis ou acquerra en vue de les cĂ©der ou de les concĂ©der ultĂ©rieurement Ă  des utilisateurs publics ou privĂ©s ».

Quatre avantages

Le choix de la ZAC prĂ©sente pour le cas d’espèce quatre avantages majeurs. D’abord, la maĂ®trise foncière par la collectivitĂ© n’est pas un prĂ©alable obligatoire. Il est en effet possible d’instituer au sein du pĂ©rimètre de la ZAC un droit de prĂ©emption urbain (DPU) ou une procĂ©dure d’expropriation pour permettre l’acquisition des biens tout en posant le cadre de l’opĂ©ration. Par ailleurs, le code de l’urbanisme permet Ă  la collectivitĂ© de conclure une convention avec le propriĂ©taire pour le laisser assurer lui-mĂŞme l’amĂ©nagement de sa parcelle sans avoir par consĂ©quent Ă  l’exproprier (art. L.311-5).

Ensuite, le nombre de lots situĂ©s au sein du pĂ©rimètre de la ZAC n’est pas limitĂ©. En outre, le financement des Ă©quipements publics peut ĂŞtre assurĂ© par le paiement de la taxe d’amĂ©nagement ou par une participation au financement de ces Ă©quipements par l’amĂ©nageur. Seul le coĂ»t des Ă©quipements nĂ©cessaires aux besoins des futurs usagers des constructions Ă  Ă©difier dans le pĂ©rimètre de la ZAC peut ĂŞtre mis Ă  la charge de l’amĂ©nageur. Enfin, dès lors qu’une modification du plan local d’urbanisme (PLU) sera, selon toute vraisemblance, engagĂ©e, une mĂŞme enquĂŞte publique peut ĂŞtre conduite Ă  la fois pour la crĂ©ation de la ZAC et pour l’adaptation du PLU.

Une procédure en trois temps

La mise en Ĺ“uvre de la ZAC suppose une procĂ©dure en trois temps s’Ă©chelonnant sur une pĂ©riode relativement longue de douze Ă  dix-huit mois. Dans un premier temps, une Ă©tude prĂ©alable de faisabilitĂ© doit ĂŞtre rĂ©alisĂ©e par la collectivitĂ©. Cette Ă©tude doit porter sur l’opportunitĂ© Ă©conomique de l’opĂ©ration, ses dĂ©terminants financiers et ses effets sur l’environnement. ConformĂ©ment Ă  l’article L.300-2 du code de l’urbanisme, une concertation associant le public pendant toute la durĂ©e de l’Ă©laboration du projet doit ĂŞtre rĂ©alisĂ©e.

Dans un deuxième temps, un dossier de crĂ©ation doit ĂŞtre constituĂ© par la collectivitĂ© et approuvĂ© par l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante. Dans un troisième et dernier temps, la collectivitĂ© doit constituer un dossier de rĂ©alisation approuvĂ© par l’organe dĂ©libĂ©rant.Si les Ă©quipements de la ZAC doivent ĂŞtre rĂ©alisĂ©s dans le respect de la rĂ©glementation du PLU applicable au moment de leur rĂ©alisation, ces règles ne s’imposent, en revanche, qu’Ă  l’acte de rĂ©alisation de la ZAC et non Ă  l’acte de crĂ©ation de celle-ci (1).

Le lotissement, adapté en cas de maîtrise foncière

L’article L.442-1 du code de l’urbanisme dispose que « constitue un lotissement la division en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d’une unitĂ© foncière ou de plusieurs unitĂ©s foncières contiguĂ«s ayant pour objet de crĂ©er un ou plusieurs lots destinĂ©s Ă  ĂŞtre bâtis ». Le lotissement doit emporter la division d’une ou plusieurs unitĂ©s foncières. L’unitĂ© foncière constitue un « Ă®lot d’un seul tenant composĂ© d’une ou plusieurs parcelles appartenant Ă  un mĂŞme propriĂ©taire ou Ă  la mĂŞme indivision » (2). Il est possible de dĂ©poser une demande de lotissement sur des unitĂ©s foncières appartenant Ă  des propriĂ©taires diffĂ©rents dès lors qu’elles sont contiguĂ«s. Le lotissement ne pourra donc pas, Ă  la diffĂ©rence de la ZAC, ĂŞtre multisite. Un lot reprĂ©sente une parcelle issue d’une division foncière rĂ©alisĂ©e en vue de construire sur celle-ci. A la diffĂ©rence de la ZAC, le nombre de lots est dĂ©fini dans l’autorisation d’urbanisme.

En ce qui concerne les procĂ©dures applicables, le lotissement peut ĂŞtre soumis soit Ă  permis d’amĂ©nager, soit Ă  dĂ©claration prĂ©alable. Le lotisseur pourra demander Ă  la collectivitĂ© de procĂ©der Ă  la vente ou Ă  la location des lots avant l’exĂ©cution de tout ou partie des travaux prescrits, dans deux hypothèses. La première vise le cas oĂą le lotisseur demande l’autorisation de diffĂ©rer, afin d’Ă©viter la dĂ©gradation des voies pendant la construction des bâtiments, la rĂ©alisation du revĂŞtement dĂ©finitif de ces voies, l’amĂ©nagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des Ă©quipements dĂ©pendant de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites.

Une telle autorisation est subordonnĂ©e Ă  l’engagement du lotisseur de terminer les travaux dans les dĂ©lais fixĂ©s par l’arrĂŞtĂ© et, si le lotisseur n’est pas une collectivitĂ© publique, Ă  la consignation Ă  cette fin, en compte bloquĂ©, d’une somme Ă©quivalente Ă  leur coĂ»t, fixĂ© par ledit arrĂŞtĂ©, ou Ă  la production d’une garantie d’achèvement desdits travaux selon l’article R.442-14 du code de l’urbanisme. Le dĂ©blocage de la somme reprĂ©sentative du montant des travaux peut ĂŞtre autorisĂ© en fonction de leur degrĂ© d’avancement par l’autoritĂ© qui a accordĂ© l’autorisation de lotir. La seconde hypothèse concerne le cas oĂą le lotisseur justifie d’une garantie d’achèvement des travaux Ă©tablie conformĂ©ment Ă  l’article R.442-14 du code de l’urbanisme.

La cession foncière avec charges en plein développement

La cession foncière avec charges consiste pour la collectivitĂ©, Ă  la condition qu’elle exerce la maĂ®trise foncière sur le terrain concernĂ©, Ă  le proposer Ă  des amĂ©nageurs, dans le cadre d’un appel Ă  projets, Ă  charge pour eux de le viabiliser et de le commercialiser. Les avantages de ce montage sont multiples. Il permet une cession de grĂ© Ă  grĂ© comprenant un engagement du cessionnaire Ă  rĂ©aliser un amĂ©nagement et Ă  commercialiser le foncier. Le risque Ă©conomique de l’opĂ©ration pesant intĂ©gralement sur le cessionnaire.

Par ailleurs, les clauses contractuelles sont librement dĂ©finies. Cependant, la cession foncière avec charges n’est pas sans inconvĂ©nients. Outre le difficile contrĂ´le de la collectivitĂ© sur la rĂ©alisation du projet (celle-ci ayant transfĂ©rĂ© la maĂ®trise d’ouvrage au cessionnaire et les sanctions du non-respect des stipulations contractuelles Ă©tant inadaptĂ©es), le contrat de vente peut encourir une requalification en marchĂ© public. Pour autant, certaines cours administratives d’appel ont d’ores et dĂ©jĂ  minimisĂ© ce risque : « La cession immobilière en vue de laquelle ce contrat est passĂ©, alors mĂŞme qu’elle met Ă  la charge du preneur des obligations, ne saurait ĂŞtre assimilĂ©e Ă  un contrat relevant de la commande publique, que ce soit au regard du droit communautĂ© ou du droit national » : « aucune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire n’impose aux collectivitĂ©s locales de faire prĂ©cĂ©der la simple cession d’un immeuble du domaine privĂ© d’une personne publique de mesures de publicitĂ© et d’organiser une mise en concurrence des acquĂ©reurs ».

Autrement dit, la cession par une collectivitĂ© d’un terrain avec une obligation d’affectation ou une obligation en termes de programme constructif gĂ©nĂ©ral mise Ă  la charge de l’acquĂ©reur ne constitue pas une commande publique nĂ©cessitant une publicitĂ© et une mise en concurrence prĂ©alable.

NĂ©anmoins, si, en plus des obligations prĂ©citĂ©es, la collectivitĂ© met Ă  la charge de l’acquĂ©reur la rĂ©alisation d’Ă©quipements publics, cette circonstance peut conduire dans certains cas Ă  une requalification du contrat en marchĂ© public. En effet, si lesdits Ă©quipements publics sont accessoires Ă  l’opĂ©ration dĂ©finie par la collectivitĂ©, la vente ne constitue pas un marchĂ© public.En revanche, si lesdits Ă©quipements publics sont prĂ©cisĂ©ment dĂ©finis par la collectivitĂ© et rĂ©pondent Ă  ses besoins propres, le contrat de cession risque d’ĂŞtre requalifiĂ© en marchĂ© public et nĂ©cessitera une publicitĂ© et une mise en concurrence prĂ©alable.

Le PLU : soutenir la rĂ©alisation d’opĂ©rations d’amĂ©nagement

L’article R.123-9 du code de l’urbanisme dispose que le règlement du PLU peut rĂ©gir, notamment, « les occupations et utilisations du sol interdites », « l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques », « l’implantation des constructions par rapport aux limites sĂ©paratives », « l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une mĂŞme propriĂ©tĂ© », « l’emprise au sol des constructions », « la hauteur maximale des constructions » ou « l’aspect extĂ©rieur des constructions et l’amĂ©nagement de leurs abords ». En outre, l’article L.123-1-4 al. 1 er du code de l’urbanisme dispose que, « dans le respect des orientations dĂ©finies par le projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable, les orientations d’amĂ©nagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’amĂ©nagement, l’habitat, les transports et les dĂ©placements ».

Ce mĂŞme article prĂ©voit qu’en ce qui concerne l’amĂ©nagement « les orientations peuvent dĂ©finir des actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour mettre en valeur l’environnement, comme les continuitĂ©s Ă©cologiques, les paysages, les entrĂ©es de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubritĂ©, permettre le renouvellement urbain et assurer le dĂ©veloppement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixitĂ© fonctionnelle en prĂ©voyant qu’en cas de rĂ©alisation d’opĂ©rations d’amĂ©nagement, de construction ou de rĂ©habilitation, un pourcentage de ces opĂ©rations est destinĂ© Ă  la rĂ©alisation de commerces ».

Le PLU peut prĂ©voir dans les zones A, AU et dans les secteurs de taille et de capacitĂ© d’accueil limitĂ©es dĂ©limitĂ©s en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme des secteurs de plan masse cĂ´tĂ© en trois dimensions. Ces secteurs, lorsqu’ils existent, doivent ĂŞtre repris graphiquement dans le PLU (article R.123-12 du code de l’urbanisme). Les autorisations d’urbanisme doivent ĂŞtre conformes aux prescriptions des secteurs de plan masse (hauteur et implantation des bâtiments, caractĂ©ristiques principales de ceux-ci, etc.).

Enfin, le règlement du PLU peut ĂŞtre mobilisĂ© pour encadrer/dĂ©finir la forme urbaine (front bâti le long de la voie, assurer par les volumes bâtis une transition entre le quartier existant et le nouveau quartier) ; gĂ©rer la qualitĂ© des limites entre les parcelles privĂ©es et les parcelles publiques ; garantir la mixitĂ© sociale, le dĂ©placement, le stationnement et la protection des milieux et la qualitĂ© environnementale des abords. Ainsi, afin de s’assurer que l’amĂ©nagement et les constructions envisagĂ©es respecteront les formes urbaines souhaitĂ©es par la commune, cette dernière devra modifier le règlement de son PLU relatif aux parcelles concernĂ©es par l’opĂ©ration, conformĂ©ment Ă  l’article L.123-13-1 du code de l’urbanisme.

A cette occasion, elle pourra instaurer des orientations d’amĂ©nagement et de programmation et des secteurs de plan masse, lesquels sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme.En ce qui concerne la rĂ©alisation des Ă©quipements publics, le plan local d’urbanisme peut instaurer des emplacements rĂ©servĂ©s. L’article L.123-1-5 V du code de l’urbanisme dispose en ce sens que le règlement du PLU « peut Ă©galement fixer les emplacements rĂ©servĂ©s aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nĂ©cessaires aux continuitĂ©s Ă©cologiques ». Dans le cadre d’une modification ou d’une rĂ©vision de son PLU visant Ă  orienter l’opĂ©ration d’amĂ©nagement en cause, la collectivitĂ© pourra instaurer, sur des parcelles prĂ©cises, des emplacements rĂ©servĂ©s destinĂ©s Ă  accueillir les Ă©quipements publics nĂ©cessaires Ă  l’opĂ©ration. Les propriĂ©taires des parcelles dĂ©clarĂ©es « emplacements rĂ©servĂ©s » disposeront d’un droit de dĂ©laissement.

Tableau comparatif des outils d’amĂ©nagement

Tableau comparatif des outils d’amĂ©nagement
ZAC Lotissement Cession foncière avec charges PLU
Foncier
MaĂ®trise foncière &bull N’est pas un prĂ©alable obligatoire &bull PossibilitĂ© de recourir Ă  l’expropriation et au DPU (1) ou de conclure une convention avec les propriĂ©taires&bull Forte maĂ®trise par la collectivitĂ© &bull PrĂ©alable obligatoire &bull Le lotissement peut ĂŞtre d’initiative publique&bull Faible maĂ®trise par la collectivitĂ© &bull PrĂ©alable obligatoire pour procĂ©der Ă  la cession &bull Faible maĂ®trise par la collectivitĂ© une fois la maĂ®trise foncière transfĂ©rĂ©e au concessionnaire &bull Absence de maĂ®trise foncière par la collectivitĂ© &bull PossibilitĂ© d’instaurer un DPU (1)&bull MaĂ®trise moyenne de la rĂ©alisation du projet
Nombre de lots et remodelage du terrain &bull Non limitĂ©&bull ZAC multisite possible &bull Nombre maximal de lots dĂ©terminĂ© dans l’autorisation d’urbanisme&bull Peut intĂ©grer des parties dĂ©jĂ  bâties Aucun remodelage possible, sauf Ă  cĂ©der aux amĂ©nageurs des terrains contigus Aucun remodelage possible
Droits de délaissement (2) Oui Non Non Oui, pour les parcelles concernées par un emplacement réservé
équipements
Equipements publics Oui Non Oui, mais risque de requalification du contrat de cession Oui, emplacements réservés
MaĂ®trise d’ouvrage &bull Concession : amĂ©nageur&bull RĂ©gie : collectivitĂ© Lotisseur Cessionnaire BĂ©nĂ©ficiaire du permis
Financement Qui ? Aménageur Lotisseur Cessionnaire Bénéficiaire du permis
Financement Comment ? TA (3) ou participation au financement des équipements nécessaires aux futurs usagers &bull Equipements communs = lotisseur&bull Equipements publics = TA (3) ou PUP (4)&bull Travaux de finition pouvant être différés sous certaines conditions TA (3) ou PUP (4) TA (3) ou PUP (4)
Réglementation
Zonage d’intervention La ZAC peut ĂŞtre créée dans tous les secteurs d’une commune dotĂ©e d’un PLU Le lotissement doit ĂŞtre situĂ© dans une zone U ou AU Application des dispositions d’un PLU Intervention en zone U et AU
Adaptation Une mĂŞme enquĂŞte publique peut ĂŞtre conduite Ă  la fois pour la crĂ©ation de la ZAC et pour l’adaptation du PLU lorsque celle-ci est nĂ©cessaire La procĂ©dure affĂ©rente au projet et Ă  la procĂ©dure relative Ă  la modification ou la rĂ©vision du PLU sont distinctes La procĂ©dure affĂ©rente au projet et Ă  la procĂ©dure relative Ă  la modification ou la rĂ©visons du PLU sont distinctes
Concertation Oui : obligatoire Oui, selon l’importance du projet Oui, selon l’importance du projet
Etude d’impact Une Ă©tude d’impact peut ĂŞtre requise si le projet entre dans le champ de la rubrique n° 33 du tableau annexĂ© Ă  l’article R.122-2 du code de l’environnement
(1) DPU : droit de prĂ©emption urbain – Code de l’urbanisme, art. 211-1 et suivants. (2) Droit pour le propriĂ©taire d’un terrain, identifiĂ© comme emplacement rĂ©servĂ© pour la rĂ©alisation d’un projet d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral sur le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme, d’exiger l’acquisition de ce terrain par la personne publique au profit de laquelle le terrain est rĂ©servĂ©. (3) TA : taxe d’amĂ©nagement – Code de l’urbanisme, art. R. 331-3 et suivants. (4) PUP : projet urbain partenarial – Code de l’urbanisme, art. 332-11-3 et 332-11-4.

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