Une disposition du code général de la fonction publique
L’article L. 134-5 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que « la collectivité est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou autres dont il pourrait être victime, sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée ».
Plus important pour notre sujet, le second alinéa précise qu’elle est « tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Les situations concernées
Cet article évoque la réparation du préjudice résultant d’une atteinte volontaire à l’intégrité de l’agent, de violences ou d’autres comportements ...
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Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité
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