Ainsi, est qualifié d’itinérant tout spectacle réalisé dans des lieux différents ou requérant le déplacement des animaux en dehors du lieu où ils sont habituellement hébergés.
L’utilisation d’animaux d’espèces non domestiques au cours de spectacles itinérants, quelle que soit leur classe zoologique, est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l’article L.412-1 du Code de l’environnement.
Seuls des établissements de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques bénéficiant d’une autorisation d’ouverture en application de l’article L.413-3 du Code de l’environnement, peuvent obtenir une telle autorisation.
Toutefois, les personnes ou les établissements d’élevage, autorisés à détenir des rapaces en application de l’article L.412-1 ou L.413-3, sont dispensés de l’autorisation mentionnée au 2e alinéa du présent article lorsqu’ils participent pendant moins de 7 jours par an et sans but lucratif, à des spectacles de fauconnerie, illustrant les techniques de chasse avec ces animaux.
L’article 17 de l’arrêté précise que les parades ne peuvent être autorisées qu’après accord du maire de la commune où elles se déroulent et qu’à la condition que toutes les mesures prises permettent de garantir la sécurité des personnes.
Aucun dispositif de sonorisation ne doit être présent sur les véhicules servant au transport des animaux.
Références
Domaines juridiques