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Financement des Sdis

Participation d’une communauté de communes

Publié le 15/06/2010 • Par Delphine Gerbeau • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité

Une communauté de communes ne peut verser une subvention à un Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) puisque les Sdis ne ressortent pas de compétences qui lui seraient transférées.

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En premier lieu, il convient de rappeler qu’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peut verser une subvention que si celle-ci constitue un moyen d’exercice d’une compétence dont il est doté.
Or, la compétence en matière d’incendie et de secours appartient désormais au service départemental d’incendie et de secours (Sdis) à l’exception des centres de première intervention dont les communes et les EPCI souhaitent conserver la gestion, sur le fondement de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours modifiée et codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du CGCT.

En application de l’article L. 1424-35 du CGCT, contribuent au budget du Sdis, outre les communes et les départements, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d’incendie et de secours.
En effet, le législateur a entendu préserver le rôle des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’incendie et de secours et existant à la date de promulgation de la loi du 3 mai 1996.
De même, disposent de la compétence incendie et secours, les EPCI à fiscalité propre créés postérieurement à la promulgation de la loi du 3 mai 1996 précitée, mais qui résultent de la transformation d’un autre EPCI à fiscalité propre qui détenait, à la date de promulgation de la loi du 3 mai 1996, la compétence incendie et secours, en application de l’article L. 5111-3 du CGCT.

Ainsi, une communauté de communes, qui ne résulte pas de la transformation d’un autre EPCI à fiscalité propre qui disposait de la compétence incendie et secours, ne peut disposer de cette compétence dans la mesure où cette compétence appartient désormais au Sdis et non plus aux communes.
Or les compétences exercées par une communauté de communes, outre celles prévues à l’article L. 5214-16 du CGCT, ne peuvent que résulter d’un transfert des communes membres par application de l’article L. 5211-17 du CGCT.
Les communes n’ont plus, depuis la loi de départementalisation du 3 mai 1996, qu’une obligation de versement de la contribution due au budget du Sdis. Elles participent en outre à la gestion de l’établissement public par leur représentation au conseil d’administration du Sdis.
Dans ces conditions, cette communauté de communes, qui ne détient pas la compétence incendie et secours ne peut verser une subvention au Sdis, conformément au principe de spécialité territoriale et fonctionnelle qui caractérise les EPCI.

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