Le décret n° 2008-800 du 20 août 2008, pris pour l’application du second alinéa de l’article 79-1 du Code civil, se fonde sur la notion d’accouchement, expressément mentionnée par cet article. Il conditionne la délivrance de l’acte d’enfant sans vie à la production d’un certificat médical mentionnant les jour, heure et lieu de l’accouchement, selon un modèle défini par un arrêté de la ministre de la santé et des sports.
Dans la mesure où l’accouchement constitue une notion de nature médicale, la réalité de celui-ci ne peut qu’être soumise, au cas par cas, à l’appréciation des professionnels de santé, auxquels il appartient d’en attester par l’établissement d’un certificat médical, en se fondant sur des critères d’ordre clinique et morphologique, ainsi que le rappelle la circulaire interministérielle du 19 juin 2009.
Ces adaptations réglementaires sont toutefois dépourvues de toute incidence sur le statut de l’enfant sans vie. En effet, avant comme après cette réforme, la délivrance par l’officier d’état civil d’un acte d’enfant sans vie, si elle permet une forme symbolique et sociale de reconnaissance de l’enfant mort-né, en rendant possible un traitement funéraire décent et en facilitant le deuil des familles, n’a jamais eu pour objet de reconnaître sa personnalité juridique.
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