Ainsi, sous réserve que la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232 du code général des impôts (CGI) ne soit pas applicable sur leur territoire(1), les communes ou, à titre subsidiaire, les EPCI à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1 639 A bis du CGI, assujettir à la taxe d’habitation les logements (dits vacants) occupés 90 jours ou moins pendant l’année depuis au moins 2 ans au 1er janvier de l’année d’imposition. Le BOI-IF-TH-60 précise dans ce cadre que le délai de vacance est décompté du 1er janvier N-2 au 1er janvier N (année d’imposition) inclus.
Un levier non seulement fiscal dans un contexte de raréfaction des ressources, mais également une arme non ...
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