L’article 122-5 du Code pénal opère une différenciation entre la légitime défense des personnes et la légitime défense des biens.
En ce qui concerne la légitime défense des personnes, cet article énonce dans son premier alinéa : « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ».
Cet article met donc en exergue plusieurs conditions pour que la légitime défense soit retenue, les unes relatives à l’atteinte que subit la personne qui se défend (qui font l’objet de la présente fiche), les autres relatives à l’acte de défense ...
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