L’autorité consulaire française à l’étranger, après avoir instruit la demande de visa de court séjour Schengen déposée par un ressortissant étranger invité en France, renvoie à la mairie ayant délivré l’attestation d’accueil le coupon-réponse précisant si le visa a été délivré ou refusé. Cette procédure s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, et découle plus particulièrement des dispositions de l’article R. 211-18 du CESEDA. La loi permet aux maires d’instaurer un fichier des attestations d’accueil délivrées et de tenir compte, pour viser les attestations, de l’absence de détournement de procédure commis par l’hébergeant à l’occasion d’attestations d’accueil précédentes. Ceux-ci ont la possibilité, au cas par cas, de demander aux services de police une enquête pour vérifier si l’hébergeant n’a pas commis de détournement de procédure à l’occasion d’attestations d’accueil précédentes (article L. 211-5, 4° du CESEDA).
En ce qui concerne le respect de la durée de séjour autorisé en France, l’autorité consulaire peut, si elle l’estime utile et de manière ponctuelle, en fonction du contexte migratoire local et du profil du demandeur (première délivrance de visa, situation socioprofessionnelle) assortir la délivrance du visa d’une demande de présentation de l’intéressé à son retour de voyage auprès de l’autorité consulaire ayant délivré le visa. En cas de non-respect de ce rendez-vous de retour, l’information d’un possible maintien de l’intéressé sur le sol français est alors communiquée aux services préfectoraux en vue d’une enquête éventuelle ou d’un signalement. Toutefois, la non-présentation du demandeur au retour dans son pays ne signifie pas obligatoirement qu’il s’est maintenu dans l’espace Schengen au-delà de la période de validité du visa.
Domaines juridiques