Oui. L’article L.211-24 du Code rural et de la pĂŞche maritime prĂ©voit que chaque commune doit disposer « soit d’une fourrière communale apte Ă l’accueil et Ă la garde des chiens et chats trouvĂ©s errants ou en Ă©tat de divagation (…) soit du service d’une fourrière Ă©tablie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune ».
ConformĂ©ment aux dispositions prĂ©citĂ©es, une mutualisation des moyens entre plusieurs communes peut ĂŞtre envisagĂ©e. Dans ce cas, la fourrière utilisĂ©e par plusieurs communes doit « avoir une capacitĂ© adaptĂ©e aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux ».
Sans remettre en cause l’exercice par le maire de son pouvoir de police en matière de lutte contre le phĂ©nomène des animaux errants ou en Ă©tat de divagation, une autre solution consiste Ă rĂ©aliser une fourrière intercommunale au titre des compĂ©tences facultatives qu’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale (EPCI) peut exercer.
Il convient Ă©galement de prĂ©ciser que, s’il appartient au maire d’exercer son pouvoir de police afin de lutter contre le phĂ©nomène des animaux errants ou en Ă©tat de divagation, aucune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire ne fait obstacle Ă ce que la gestion de la fourrière soit dĂ©lĂ©guĂ©e Ă un organisme privĂ© qui peut ĂŞtre une association de protection animale ou une sociĂ©tĂ© spĂ©cialisĂ©e.
Dans le cas particulier oĂą un refuge partage le mĂŞme site qu’une fourrière, les deux activitĂ©s et les locaux doivent ĂŞtre bien sĂ©parĂ©s. L’activitĂ© du refuge n’est pas destinĂ©e Ă ĂŞtre prise en charge par la commune mais par l’association de protection animale gestionnaire du refuge.
En ce qui concerne les autres animaux errants, les articles L.211-20 et L.211-21 du Code rural et de la pêche maritime disposent que le maire doit désigner un lieu de dépôt où ils seront conduits.
Les frais résultant de la prise en charge de ces animaux au niveau du lieu de dépôt sont mis à la charge du propriétaire.
Le maire peut faire procĂ©der Ă la vente de ces animaux errants sans dĂ©tenteur, ou dont le dĂ©tenteur refuse de se faire connaĂ®tre s’ils ne sont pas rĂ©clamĂ©s. Les dispositions prĂ©citĂ©es permettent ainsi de prendre les mesures nĂ©cessaires contre la divagation des animaux tout en limitant les charges pour les communes.
Cet article est en relation avec le dossier
Domaines juridiques



