Le cadre légal
L’article R.49-1 du Code de procédure pénale autorise le procès-verbal électronique.
« I. (…)
II.-Sans préjudice de l’article R.249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. »
L’article A37-19 du Code de procédure pénale fixe les caractéristiques techniques obligatoires.
« L’appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l’article R.49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
– l’appareil ...
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Textes de lois cités:
Article A37-19 du Code de procédure pénale
Article R.49-1 du Code de procédure pénale
Article R.49 du Code de procédure pénale
Cet article fait partie du Dossier
Administration : Mise en place et fonctionnement de la verbalisation électronique
Sommaire du dossier
- PVe (1) : les missions de l’ANTAI
- PVe (2) : un modèle de convention
- PVe (3) : mode d’emploi en images
- PVe (4) : l’application de gestion centrale
- PVe (5) : la non-présentation des pièces par le conducteur
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