Oui. La possibilitĂ© donnĂ©e aux chefs de service d’accorder des autorisations spĂ©ciales d’absence (ASA) pour participer Ă des fĂŞtes ou Ă des cĂ©rĂ©monies religieuses qui ne sont pas inscrites au calendrier des fĂŞtes chĂ´mĂ©es, fixĂ© par la lĂ©gislation et l’usage, vise essentiellement Ă faciliter la pratique de leur culte aux agents publics croyants.
Cette pratique administrative est conforme au principe de laĂŻcitĂ©, qui, s’il repose sur la stricte sĂ©paration des religions et de l’Etat, garantit aussi la libertĂ© de conscience individuelle et le droit de chacun Ă pratiquer son culte d’appartenance (art. 1er de la loi du 9 dĂ©cembre 1905 concernant la sĂ©paration des Ă©glises et de l’État).
Les ASA pour motifs religieux marquent donc la volontĂ© du Gouvernement de permettre la libertĂ© de culte et, par consĂ©quent, la neutralitĂ© de l’Etat vis-Ă -vis des diffĂ©rentes religions.
C’est sur la base de la circulaire FP n° 901 du 23 septembre 1967, complĂ©tĂ©e par des circulaires annuelles, que des ASA peuvent ĂŞtre accordĂ©es aux fonctionnaires dĂ©sireux de participer Ă des fĂŞtes ou Ă des cĂ©rĂ©monies religieuses non inscrites au calendrier des fĂŞtes lĂ©gales.
Ces circulaires indiquent les dates des principales fĂŞtes des principales confessions existant en France.
Bon fonctionnement du service – Par ailleurs, il convient aussi de rappeler et d’insister sur le fait que les ASA restent subordonnĂ©es au bon fonctionnement du service et n’ont donc jamais un caractère automatique.
Elles ne sont pas assimilables Ă des congĂ©s. C’est ainsi au chef de service de l’agent concernĂ© que revient la possibilitĂ© d’accorder de telles autorisations d’absences, en Ă©tant seul juge de l’opportunitĂ© de leur attribution, eu Ă©gard aux nĂ©cessitĂ©s de fonctionnement normal du service.
L’arrĂŞt Henny du Conseil d’Etat en date du 12 fĂ©vrier 1997 est venu rappeler Ă cet Ă©gard que « tout chef de service (…) (dĂ©tient) Ă l’Ă©gard de tous les agents placĂ©s sous son autoritĂ©, le pouvoir d’apprĂ©cier si l’octroi d’une autorisation d’absence est ou non compatible avec les nĂ©cessitĂ©s de fonctionnement normal du service dont il a la charge ».
SubordonnĂ©es Ă la bonne organisation du service, les autorisations d’absence pour motif religieux ne sont donc jamais de droit.
Pas de fichiers informatiques – Enfin, les ASA reposent sur les demandes des agents et n’impliquent donc pas l’Ă©tablissement de fichiers informatiques recensant leur appartenance confessionnelle.
De tels fichiers seraient d’ailleurs contraires aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prĂ©voit, en son article 6, que « la libertĂ© d’opinion est garantie aux fonctionnaires » et, en son article 18 qu’« il ne peut ĂŞtre fait Ă©tat dans le dossier d’un fonctionnaire, de mĂŞme que dans tout document administratif, des opinions ou des activitĂ©s (…) religieuses (…) de l’intĂ©ressĂ© ».
Références
QE de Jean Claude Mathis, JO de l’Assemblée nationale du 29 novembre 2011, n° 114638
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