Pour ce qui concerne les salles des fêtes classées dans le premier groupe des ERP (1re à 4e catégorie), l’article L.17 de l’arrêté du 5 février 2007 modifié exclut le recours au téléphone portable en tant que système d’alerte principal.
Cette possibilité n’est offerte que dans les ERP classés en 5e catégorie, assujettis à l’arrêté du 22 juin 1990 modifié. Elle n’y est par ailleurs autorisée que sous réserve du respect des prescriptions de l’article PE 27 (§ 3), c’est-à-dire une occupation épisodique ou très momentanée.
Pour les autres types d’ERP, ce sont les dispositions particulières à chaque type d’établissement qui déterminent le système d’alerte autorisé. A l’instar des ERP du type L, elles excluent généralement le téléphone portable en tant que moyen d’alerte principal dans les établissements du premier groupe, sauf dans certaines catégories d’établissements de culte (type V assujetti à l’arrêté du 21 avril 1983 modifié) et sportifs (type X assujetti à l’arrêté du 4 juin 1982 modifié), où les risques ont été jugés faibles.
Le maintien, à l’échelle nationale, des liaisons téléphoniques filaires se justifie toujours à l’heure actuelle, car leur fiabilité demeure supérieure à celle des appareils portables.
Toutefois, la prise en compte de la téléphonie mobile est une piste d’évolution du règlement de sécurité sur laquelle les services du ministère de l’Intérieur seront appelés à travailler, dès que les évolutions technologiques le permettront.
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