L’article D15 du Code de procédure pénale…
Selon cet article, « Les agents de police judiciaire énumérés à l’article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d’officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l’article 19. »
Cet article n’a pas à être cité dans tous les écrits des agents de police municipale.
Ainsi, si l’écrit est un rapport qui est visé par le maire et transmis par lui au procureur de la République, cet écrit n’aura pas la force probante des procès-verbaux établis sur le fondement de ...
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