Quand un chien ou un chat est reconnu enragé dans un département non officiellement déclaré infecté de rage, le préfet peut prendre un arrêté préfectoral fixant l’application de nombreuses mesures de restrictions et de contrôles qui s’appliquent :
- dans la commune où se trouve le chien ou le chat reconnu enragé ainsi que dans les communes dans lesquelles il a pu circuler librement. Ces communes, listées dans l’arrêté préfectoral, sont désignées ci-après par « la zone de restriction » ;
- pendant la période allant des quinze jours précédant l’apparition des premiers symptômes de la maladie jusqu’à six mois après la mort du chien ou du chat reconnu enragé, ou si la date des premiers symptômes est inconnue, pendant la période allant de vingt jours précédant la mort du chien ou du chat reconnu enragé jusqu’à six mois après la mort de cet animal.
Dans chaque commune de la zone de restriction définie par l’arrêté préfectoral, le maire fait une publication avec affichage de l’arrêté en question pris en application de l’article 2 du présent arrêté.
Références
Arrêtés du 9 août 2011 n°24463916 et n°24463937, JO du 12 août 2011
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