Fiche pratique réalisée par Frédéric Boudeau, DGS CC Médoc Atlantique.
Il est utile de préciser que l’article L.2214-4 du code général des collectivités territoriales transfère les pouvoirs de police de la tranquillité publique au seul préfet dans les communes où la police est étatisée, « sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage ».
Sauf carence, le maire est donc le titulaire exclusif du pouvoir de police administrative en matière de bruit de voisinage. Il est tenu de réglementer dès lors que les bruits sont « de nature à compromettre la tranquillité publique ».
La notion de bruit de voisinage
On distingue traditionnellement trois catégories de bruits de voisinage :
– ceux liés au comportement et constatés sans mesure acoustique ...
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