Fiche pratique réalisée par Vincent Champenois, police municipale d’Aix-en-Provence et Cécile Hartmann, magistrate.
Définition
Aux termes de l’article L.3513-1 du code de la santé publique :
« Sont considérés comme produits du vapotage :1° Les dispositifs électroniques de vapotage, c’est-à-dire des produits, ou tout composant de ces produits, y compris les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de réservoir, qui peuvent être utilisés, au moyen d’un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine. Les dispositifs électroniques de vapotage peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d’un flacon de recharge et d’un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique ;
2° Les flacons de recharge, c’est-à-dire ...
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