En matière de marchés publics, on note peu de disparités sur le plan pratique entre le régime auquel sont soumis les présidents de conseils d’administration des services d’incendie et de secours (Sdis), en application de l’article L.1424-30 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), et les maires, présidents de conseils généraux et présidents de conseils régionaux (visés respectivement par les articles L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8 du CGCT).
En effet, l’article 10 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés a modifié les articles L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8 du CGCT, en supprimant la référence aux seuils financiers auxquels étaient soumis les exécutifs locaux pour passer des marchés à procédure adaptée par délégation de l’assemblée délibérante. Or, cette notion de seuil n’existe pas dans l’article L.1424-30.
De même, en matière d’action en justice, comme pour les collectivités, la capacité d’ester en justice appartient au Sdis, et son exercice est décliné par le président du conseil d’administration sur délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public. Dans ces conditions, une modification législative ne paraît pas s’imposer en l’état actuel des textes.
Domaines juridiques