Le pouvoir de police gĂ©nĂ©rale du maire, dĂ©fini Ă l’article L.2212-2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT), a notamment pour objet d’assurer la tranquillitĂ© publique en prĂ©venant et rĂ©primant les bruits et troubles de voisinage. Il appartient ainsi au maire de « prendre les mesures appropriĂ©es pour empĂŞcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature Ă troubler le repos et la tranquillitĂ© des habitants » (CE, 12 mars 1986, req. n° 52101).
Le refus de l’autoritĂ© municipale de prendre les mesures appropriĂ©es peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif et la responsabilitĂ© administrative de la commune peut ĂŞtre engagĂ©e pour carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police s’il apparaĂ®t que celui-ci n’a pas pris les mesures nĂ©cessaires pour mettre fin Ă des nuisances sonores dont il connaissait l’existence (CAA Nancy, 7 juin 2007, req. n° 06NC00055).
En outre, au titre de l’article L.2215-1 du CGCT, la carence de l’autoritĂ© de police peut mener le reprĂ©sentant de l’État Ă se substituer au maire, après mise en demeure restĂ©e sans rĂ©sultat, pour prendre les mesures relatives Ă la tranquillitĂ© publique. Cette solution est apprĂ©ciĂ©e au cas par cas par le prĂ©fet, en fonction des circonstances de l’espèce. Parallèlement Ă l’Ă©diction de mesures administratives, « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillitĂ© d’autrui », punis de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la 3e classe en vertu de l’article R.623-2 du code pĂ©nal, peuvent notamment ĂŞtre constatĂ©s par procès-verbal par les agents de police municipale (article R.15-33-29-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale).
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