Le cadre juridique applicable au 1er octobre 2016
Article L.2333-87du CGCT
(loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014)
« Sans préjudice de l’application des articles L.2213-2 et L.2512-14, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L.5211-5, peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s’il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis de cette dernière est requis. Si elle ne s’est pas prononcée dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé favorable.
La délibération institutive établit :
- Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de ...
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