Le cadre juridique prévu par les articles 22, 23 et 24 du Code de procédure pénale
- Article 22 du Code de procédure pénale
(loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014)
« Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts, ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du Code forestier. »
- Article 23 du Code de procédure pénale
(loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014)
« Les personnes mentionnées à l’article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire, afin de leur prêter assistance. »
- Article 24 du Code de procédure pénale
(loi n° 2014-1170 du 13 ...
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