En cas de dégâts importants causés par des animaux nuisibles, le maire peut organiser des opérations de destruction administrative, en application des dispositions de l’article L.2122-21-9° du code général des collectivités territoriales, ainsi que les articles L.427-4 et L.427-5 du code de l’environnement.
Ces opérations sont exécutées sous le contrôle administratif du préfet, et sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
Références
Question écrite de Josette Pons, n°55272, JO de l'Assemblée nationale du 2 septembre 2014.
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