Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) peuvent financer des aides à la protection sociale complémentaire au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires.
En application de l’alinéa 3 de l’article R. 1424-31 du code général des collectivités territoriales, les dépenses des SDIS peuvent comprendre des « subventions ou garanties accordée aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l’objet est utile aux services d’incendie et de secours ».
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