Certaines collectivités territoriales, qui comprennent parmi leur personnel des sapeurs-pompiers volontaires, expriment des préoccupations liées notamment aux démarches administratives et aux frais résultant d’un accident ou d’une maladie survenue en service que l’employeur principal doit assumer conformément à la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident ou de maladie contractée en service.
Afin d’encourager et de valoriser l’action des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui comptent dans leur effectif d’agents publics des sapeurs-pompiers volontaires, l’article 17 de la loi du 20 juillet 2011 a complété l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, cet ajout permet au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de prendre en compte la disponibilité accordée aux sapeurs-pompiers volontaires pendant leur temps de travail ainsi que les mesures sociales prises en faveur du volontariat.
Cette prise en compte intervient dans les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours. Le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peut, en outre, prendre également en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.
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