Le couvre-feu des mineurs
L’article 43 de la loi dispose que le représentant de l’État dans le département peut décider, dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d’aller et de venir des mineurs de moins de 13 ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures du matin, sans être accompagnés de l’un de leurs parents ou du titulaire de l’autorité parentale, les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Le couvre-feu devient ainsi une mesure administrative à la disposition du préfet. Il ne revêt pas un caractère individuel mais général. Il doit être strictement proportionné aux nécessités locales. Il est donc circonscrit à une zone particulière et d’une durée ...
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La LOPPSI expliquée par des circulaires
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article suivantSommaire du dossier
- La LOPPSI 2 expliquée par les circulaires – Circulaire 1 : améliorer la sécurité
- La LOPPSI 2 expliquée par les circulaires : circulaire 2, pour améliorer la sécurité routière
- LOPPSI 2 expliquée par les circulaires – Circulaire 3 : la police administrative
- La LOPPSI 2 expliquée par les circulaires – Circulaire 4 : la vidéoprotection
- LOPPSI 2 expliquée par les circulaires Circulaire 5 : la prévention de la délinquance
- LOPPSI 2 expliquée par les circulaires Circulaire 6 : les activités privées de sécurité
- LOPPSI 2 : Les dispositions essentielles
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