Non. L’alinéa 5 de l’article L.2212-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité d’un recrutement d’agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en vue de les mettre à disposition des communes membres intéressées. Conformément au V de l’article L.5211-9-2 du CGCT, les agents de police municipale recrutés en application du cinquième alinéa de l’article L.2212-5 du même code peuvent assurer, sous l’autorité du président de l’EPCI, l’exécution des décisions prises conformément aux pouvoirs de police spéciale transférés par les maires des communes membres. L’article L.5211-4-1-II du CGCT, qui prévoit qu’en cas de transfert partiel d’une compétence, les services conservés par la commune sont en tout ou partie mis à disposition de l’EPCI auquel la commune adhère pour l’exercice des compétences de celui-ci, n’est pas applicable dans ce cas de figure. En effet, l’article L.5211-9-2 du CGCT ne prévoit pas un transfert de compétences des communes à un EPCI mais un transfert de pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres au président d’un EPCI à fiscalité propre (ou au président d’un groupement de collectivités en matière de déchets ménagers).
Par ailleurs, une mise à disposition d’agents de police municipale par les communes à l’EPCI dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, n’est pas envisageable. Conformément à l’article L.2212-5 alinéa 1er du CGCT, les agents de police municipale exercent leurs attributions sous l’autorité du maire. Par dérogation à ces dispositions, le V de l’article L.5211-9-2 du CGCT prévoit que le président d’un EPCI ne peut exercer une autorité fonctionnelle que sur les agents de police municipale recrutés par l’EPCI à fiscalité propre sur le fondement du 5e alinéa de l’article L.2212-5 du CGCT. Au regard des dispositions précitées, une mise à disposition d’agents de police municipale à un EPCI n’est pas envisageable en raison de l’impossibilité pour le président de l’EPCI d’exercer une autorité fonctionnelle sur les agents de police municipale recrutés paroles communes.
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