Un décret du 10 mai définit les conditions d’application du 3° du II de l’article L. 120-1 du code du service national, relatif au service civique des sapeurs-pompiers. Il précise la nature de la formation initiale dispensée au volontaire sur son temps de mission et les modalités d’encadrement de ce dernier lorsqu’il concourt aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence, en complément des activités confiées aux sapeurs-pompiers.
Domaines juridiques