Compétence d’attribution de l’agent de police municipale et du garde champêtre
Code de procédure pénale, article R. 15-33-29-3 (décret n°2023-1021 du 3 novembre 2023)
« Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l’article 21 du présent code ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police peuvent, en application des dispositions des articles L. 2212-5, L. 2213-18, L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, constater par procès-verbaux lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et ...
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