Selon l’article 21 du code de procédure pénale, un agent de police municipale, agent de police judiciaire adjoint par définition, est chargé de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il n’a pas l’opportunité des poursuites.
En pratique, un agent de police municipale ne peut matériellement verbaliser toutes les infractions qu’il constate visuellement, à la différence des radars automatiques feux rouge ou vitesse. Il fait des choix. Il pourra en pratique choisir de rappeler la réglementation à la personne plutôt que de la verbaliser.
Certes, ces choix sont opérés au cas par cas et non par décision du maire. Toutefois, à l’approche des élections, certains maires demandent à l’agent de PM de signaler la situation de l’infraction au contrevenant sans pour autant le verbaliser.
A notre connaissance, il n’y a pas de cas de recours exercés contre un agent ou une commune pour ce type de pratique, en partie parce qu’il n’y a pas de verbalisation, donc pas d’occasion de créer un contentieux au cours duquel la légalité de la pratique pourrait être contestée. Mais des risques juridiques ...
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