La compétence du maire en matière de police de la circulation et du stationnement sur les voies privées ouvertes à la circulation publique s’exerce dans le respect des règles générales relatives à la police administrative au regard de la proportion et de la justification de la mesure.
Le Conseil d’Etat a ainsi reconnu la légalité d’une décision d’interdiction de stationnement sur une partie d’une voie privée pour assurer la sécurité de l’accès à une crèche et à une bibliothèque et faciliter la circulation (CE, 29 mars 1989, req. n° 80063), ou encore de l’interdiction de la circulation des véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes sur une voie privée ouverte au public, dès lors que cette décision avait pour but d’empêcher une utilisation anormale et dangereuse de la voie (CE, 19 nov. 1975, req. n° 93235).
Le Conseil d’Etat a également reconnu la légalité de l’interdiction de l’accès à un garage souterrain par une voie privée ouverte à la circulation publique qui traversait certaines galeries marchandes d’un centre commercial en vue d’assurer la sécurité des usagers de ce centre, dans la mesure où le garage était accessible par un autre accès pour les riverains (CE, 3 déc. 1975, Sté foncière Paris-Languedoc, req. n° 89689).
Il convient d’ajouter que l’ouverture d’une voie à la circulation doit être conciliée avec son caractère privé. Ainsi, dans l’exercice de son pouvoir de police de la circulation et du stationnement, l’autorité municipale doit-elle veiller à prendre les mesures nécessaires pour assurer, aux riverains de la voie privée, l’accès à celle-ci (CE, 20 oct. 1972, req. n° 80068).
Le maire peut également prescrire aux propriétaires d’une voie privée ouverte à la circulation publique sa remise en état afin de garantir la commodité de la circulation, notamment si ces derniers ont creusé des cassis et planté des poteaux dans le but de ralentir la circulation des véhicules (CE, 5 mai 1958, Dorie).
Ainsi, l’inaction de l’autorité de police sur une voie privée ouverte à la circulation publique, en l’espèce l’absence de signalisation et d’éclairage nécessaire pour signaler une palissade, est de nature à engager la responsabilité de la commune en cas d’accident survenu à un tiers (CE, 8 mai 1963, comne de Maisons-Laffite).
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