En matière d’allaitement, la circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d’adoption et aux autorisations d’absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l’Etat précise que demeurent applicables les dispositions de l’instruction n° 7 du 23 mars 1950 prises pour l’application des dispositions du statut général des fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence. Ces dispositions prévoient qu’« il n’est pas possible, en l’absence de dispositions particulières, d’accorder d’autorisations spéciales aux mères allaitant leur enfant, tant en raison de la durée de la période d’allaitement que de la fréquence des absences nécessaires.
Toutefois, les administrations possédant une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants devront accorder aux mères la possibilité d’allaiter leur enfant. A l’instar de la pratique suivie dans certaines entreprises, les intéressées bénéficieront d’autorisations d’absence, dans la limite d’une heure par jour à prendre en deux fois ». La circulaire du 9 août 1995 précise cependant que des facilités de service peuvent être accordées aux mères en raison de la proximité du lieu où se trouve l’enfant (crèche, domicile voisin, etc.).
D’une façon générale, c’est au chef de service de l’agente concernée d’accorder ou non des autorisations d’absence pour allaitement, en considération d’éléments géographiques (proximité du lieu où se trouve l’enfant) mais aussi en fonction des nécessités du service public et de l’organisation du service auquel appartient l’agente concernée. Il n’est pas envisagé à ce stade de revenir sur cette approche qui tient compte de manière pragmatique des conditions de travail réelles des agents.
Références
Question écrite de Philippe Plisson, JO de l’Assemblée nationale du 19 octobre 2010, n° 69516.
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