Ce que le maire pouvait déjà décider
On rappellera que, selon l’article L2213-1 du code général des collectivités territoriales, « le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation».
Si le code de la route fixe la limitation de vitesse en agglomération à 50 km/h (article R413-3), l’article R411-8 du même code prévoit que les dispositions générales « ne font pas obstacle au droit conféré (…) aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire (…) des mesures plus rigoureuses ».
Les décisions seront fondées sur la sécurité de la circulation routière ou l’intérêt de l’ordre public. Cet article permet de limiter la vitesse dans une rue ou une portion de rue (approche ...
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