Le cadre juridique
- Article R.644-2 du Code pénal (décret n° 93-726 du 29 mars 1993) :
« Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. »
L’article R.644-2 fait référence au fait d’embarrasser la voie publique et d’entraver ou diminuer la liberté de passage. Dans un arrêt du 7 février 1996, la Cour de Cassation a indiqué que toute voie de communication terrestre ouverte à la libre circulation du public constitue une voie publique. Tel est le cas d’un chemin rural qui, bien que relevant du domaine privé de la commune ...
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