La circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d’informations ou copies de pièces issues des procédures pénales diligentées contre des fonctionnaires et agents publics vient rappeler le droit applicable sur cette question.
Pour rappel, les règles générales applicables aux communications d’informations aux administrations avaient été exposées dans une dépêche-circulaire CRIM-AP n°02-948.C39 du 20 décembre 2002 (en annexe de la circulaire du 11 mars 2015). Le présent texte a pour objet de compléter et actualiser les développements qui y figuraient, s’agissant des seules procédures pénales diligentées à l’encontre de fonctionnaires et agents publics et de définir le cadre des informations susceptibles d’être communiquées aux administrations (fonction publique d’État, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière) et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique.
Cependant, le principe reste celui du secret de l’enquête et de l’instruction. Nonobstant, l’autorité judiciaire doit apporter une réponse favorable à ces demandes, dès lors qu’elles s’inscrivent rigoureusement dans le cadre défini par la loi et précisé par la jurisprudence.
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