L’obligation d’assurer le véhicule à moteur
Article L.211-1 du Code des assurances (loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007) — extrait :
« Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents ...
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Textes de lois :
- Article L.211-1 du Code des assurances
- Article R.211-14 du Code des assurances
- Article R.211-17 du Code des assurances
- Article R.211-21-1 du Code des assurances
- Article R.211-21-2 du Code des assurances
- Article R.211-21-3 alinéa 2 du Code des assurances
- Article R.211-21-5 du Code des assurances