Une autorisation préfectorale de port d’arme
Selon l’article L511-5 du CSI, « lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination (…). » Ainsi le maire fait la demande et le préfet accorde ou non l’autorisation de port d’arme pour chaque agent (article R511-18 du CSI).
Les dispositions du décret du 24 mars 2000, actuellement codifiées aux article R511-11 et suivants du CSI, précisent que cette autorisation préfectorale peut être suspendue, retirée ou devenir caduque. Il faut distinguer ces différentes situations.
Caducité de l’autorisation de port d’arme
On rappellera que selon l’article R511-20 du CSI, si l’agent cesse définitivement d’exercer les missions qui justifient son port d’arme ...
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