Le fait de recueillir les dons de personnes en se faisant passer pour sourd-muet et en faisant croire que l’on représente une association de bienfaisance, ou non, constitue une manœuvre frauduleuse pouvant caractériser le délit d’escroquerie prévu et réprimé par les articles 313-1, 313-2 3°, 313-7 et 313-8 du code pénal. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée par une personne qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide sociale.
C’est ainsi, par exemple, que, par un arrêt du 13 avril 2011, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Rodez du 10 mars 2010 qui a prononcé une condamnation pénale pour ce genre de pratique délictuelle.
En outre, l’exploitation de la mendicité est réprimée spécifiquement par le code pénal. Défini à l’article 225-12-5 comme «le fait par quiconque de quelque manière que ce soit d’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit; de tirer profit de la mendicité d’autrui, d’en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la mendicité; d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire; d’embaucher, d’entraîner ou de détourner à des fins d’enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l’exercice d’un service moyennant un don sur la voie publique», elle peut être sanctionnée d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros, notamment lorsqu’elle est commise à l’égard d’un mineur ou d’une personne vulnérable.
Ces dispositions permettent aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale de déférer devant l’autorité judiciaire les personnes participant, organisant et tirant profit de ces pratiques.
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