Le principe : la responsabilité pénale du passager
L’article R412-1 du code de la route dispose que « en circulation, tout conducteur ou passager d’un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé (…). Chaque siège équipé d’une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne. »
Le III du même article dispose que « le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Donc, selon cet article, le passager peut être verbalisé pour non port de la ceinture de sécurité.
L’exception : le passager mineur
Mais l’article R412-2 du ...
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Pour en savoir plus, visitez le site de la Sécurité routière et sa page dédiée aux règles concernant la ceinture de sécurité
Textes de lois :