La suspension de l’agrément par le procureur hors situation d’urgence
Selon l’alinéa 3 de l’article L.511-2 du code de la sécurité intérieure (ancien article L412-49 du code des communes), « l’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale ».
La suspension, en urgence, de l’agrément par le procureur
L’article L.511-2 dernier alinéa du code de la sécurité intérieure (article 94 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011) prévoit qu’« en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à (la) consultation (du maire ou du président de ...
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