La durée de travail des professeurs territoriaux d’enseignement artistique et des assistants territoriaux d’enseignement artistique est fixée par des dispositions propres à leur statut. Les professeurs d’enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures, en application de l’article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991, et les assistants d’enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures, conformément à l’article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 qui a abrogé l’article 2 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 en conservant la même durée hebdomadaire de temps de travail.
Régime d’obligations de service – L’organe délibérant ne peut procéder à la réduction et à l’annualisation de leur durée de travail qui est fixée par leurs statuts respectifs. A cet égard, le Conseil d’Etat a rappelé que les dispositions du décret du 2 septembre 1991, qui prévoyait que les assistants territoriaux spécialisés d’enseignement artistique sont soumis à un régime d’obligations de service, font obstacle à ce que la collectivité territoriale qui les emploie leur applique les textes pris pour la mise en œuvre, dans la fonction publique territoriale, de la réduction de la durée du travail et de l’annualisation du temps de travail (CE, 13 juillet 2006, n° 266692). A l’instar de ces agents, les professeurs territoriaux d’enseignement artistique sont également soumis à un régime d’obligations de service.
Concernant leurs congés annuels, les agents de ces deux cadres d’emplois relèvent du régime général des fonctionnaires territoriaux prévu par le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985. Ainsi, la durée de leurs congés est fixée à cinq fois les obligations hebdomadaires de service des agents, cette durée étant appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Le calendrier des congés est fixé par l’autorité territoriale, après consultation du fonctionnaire intéressé, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires.
Missions statutaires – En application des dispositions du décret précité, rien ne s’oppose à ce que la collectivité territoriale demande à ses agents chargés de l’enseignement artistique d’exercer une activité pendant les vacances scolaires, dès lors qu’elle s’effectue dans le respect de leurs missions statutaires. Le fait de recruter un agent non titulaire, pour annualiser son temps de travail, n’est pas conforme aux dispositions légales autorisant le recours à ce type d’agent, dans des cas limitativement énumérés, dont aucun ne correspond au cas d’espèce. A ce jour, il n’est pas envisagé de modifier la réglementation relative au temps de travail des agents relevant de ces deux cadres d’emplois.
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